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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GABLE INSURANCE, S.A.R.L. OMNIUM DE MONTAGES HYDROLIQUES FRANCE ( OMH FRANCE ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026 Minute : 26/164
DOSSIER N° : N° RG 24/01988 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2026
Nous, Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
— Madame [A] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12
DÉFENDERESSES
Société GABLE INSURANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 2, Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. OMNIUM DE MONTAGES HYDROLIQUES FRANCE (OMH FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Cabinet BATLINER WANGER BATLINER, en qualité de liquidateur de la Société GABLE INSURANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 2, Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [A] [J] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle sise [Adresse 1].
Au cours de l’année 2014, les époux [P] ont fait installer une piscine par l’entreprise la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France (ci-après désignée OMH) chargée de la réalisation de l’étanchéité et de l’appareillage de la piscine ainsi que de la pose du volet roulant électrique. La société assurait également l’entretien de la piscine.
En 2020, les époux [P] ont dénoncé certains désordres provenant des fuites de la piscine. En l’absence d’accord amiable avec la société OMH, ils ont sollicité l’intervention de leur assureur en déclenchant une procédure de sinistre de dégâts des eaux le 31 mai 2020.
Ils ont adressé à la société OMH le 12 août 2020, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contenant une injonction d’avoir à déclarer ce sinistre auprès de leur assurance décennale.
Le 23 septembre 2020, les époux [P] ont sollicité l’Étude SAGE ET ASSOCIES, commissaires de justice pour dresser un procès-verbal de constat des désordres allégués.
Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [A] [J] ont saisi le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire d’ANNECY par actes en date du 29 juillet et du 02 août 2022 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France et la SAS APRIL PARTENAIRES.
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et Monsieur [L] [C] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, Monsieur [G] [X] [O] a été désigné en remplacement de Monsieur [L] [C]. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, Monsieur [Q] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [G] [X] [O]. Monsieur [Q] [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 07 avril 2024.
Par acte extra judiciaire en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] ont assigné la société OMH et la société GABLE INSURANCE AG devant le Tribunal Judiciaire d’ANNECY aux fins de solliciter l’indemnisation du coût de reprise des désordres outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel.
Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] demandent ainsi au tribunal de:
“Vu les désordres constatés,
Vu le rapport d’expertise du 30.12.2023,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-2, 1231-1 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise du 07 avril 2024,
A titre principal :
DIRE que la responsabilité de la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France -OMH- est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France -OMH- et son assureur sur le fondement de l’action directe,
A titre subsidiaire :
DIRE que la responsabilité de la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France -OMH- est engagée sur le fondement contractuel,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France -OMH- et son assureur sur le fondement de l’action directe,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société la SARL OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES France -OMH-, son assureur à régler à Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] les sommes suivantes :
— 30.293,65 € au titre des préjudices matériels
— 21.900 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 2.621,32 €, et le coût du procès-verbal de constat de 300 € TTC, avec application au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par RPVA le 22 janvier 2026, la société OMH demande au juge de la mise en état de :
“Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Q] [H], le 7 avril 2024,
Vu les articles 1792, 1792-3 et 1792-4 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER irrecevables les demandes présentées par Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] épouse [P] à l’encontre de la société OMH FRANCE, pour cause de prescription ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] à régler à la société OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES FRANCE (OMH), la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par RPVA la société GABLE INSURANCE AG demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 aliéna 6 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L.622-21 du Code de commerce
Vu les articles l’article 1792-2 alinéa 2, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
Vu les pièces visées en fin d’acte
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat :
A Titre Liminaire :
— DONNER acte au Cabinet BATLINER WANGER BATLINER de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG, recherchée en qualité d’assureur de la société OMH,
— JUGER recevables et bien-fondés la société GABLE INSURANCE AG, recherchée ès qualités d’assureur de la société OMH, et le Cabinet BATLINGER WANGER BATLINER liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, en leurs demandes, fins et conclusions,
A Titre Principal :
— DIRE que la société GABLE INSURANCE AG a fait l’objet d’une procédure de liquidationjudiciaire le 17 novembre 2016,
— DIRE que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société GABLE INSURANCE a entraîné l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre,
— DIRE que des demandes en paiement ont été formées à l’encontre de la société GABLE
INSURANCE AG le 1er octobre 2024, soit postérieurement au Jugement d’ouverture,
— JUGER que toutes les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société GABLE INSURANCE AG, tant à titre principal qu’à titre récursoire, sont irrecevables,
A Titre Subsidiaire :
— DIRE que les demandes formées à l’encontre de la société GABLE INSURANCE AG l’ont été le 1er octobre 2024, soit plus de deux ans après la réception intervenue le 28 mai 2014,
— DIRE en tout état de cause que les demandes formées à l’encontre de la société GABLE
INSURANCE AG l’ont été plus de dix ans après la réception intervenue le 28 mai 2014,
— JUGER que les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société GABLE
INSURANCE AG sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil sont forcloses,
— JUGER que les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société GABLE
INSURANCE AG sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil sont prescrites,
En conséquence:
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société GABLE INSURANCE AG et du Cabinet BATLINER WANGER BATLINER
— CONDAMNER in solidum les consorts [P] à verser au Cabinet BATLINER WANGER BATLINER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Adeline BAYON, Avocat au Barreau d’ANNECY, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [J] demandent au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER la société GABLE INSURANCE AG et le Cabinet BATLINER ANGER BATLINER de toutes leurs demandes fins et prétentions,
DÉCLARER recevables les demandes formulées par les époux [P] à l’encontre de la société GABLE INSURANCE AG,
JUGER que la procédure collective de la société GABLE INSURANCE AG ne fait pas obstacle à l’action des époux [P] en application de l’article L.124-3 du Code des assurances, lesquelles peuvent valablement solliciter la fixation de la créance,
JUGER que les demandes des époux [P] ne sont ni prescrites ni forcloses ;
CONDAMNER in solidum la société GABLE INSURANCE AG et le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER à verser aux époux [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER indique intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG.
La Compagnie GABLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le novembre 2016 par le Tribunal de première instance en matières civiles et pénales de la Principauté de Liechtenstein et produisant ses effets juridiques au 19 novembre 2016.
Le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER a été désigné en qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE.
Cette intervention volontaire n’est pas contestée. Il convient dès lors de déclarer cette intervention volontaire recevable.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société GABLE INSURANCE AG a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance en matières civiles et pénales de la Principauté de Liechtenstein.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2014, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit par la société OMH auprès de la société GABLE INSURANCE AG et avant la liquidation judiciaire de l’assureur.
Le rapport d’expertise déposé le 7 avril 2024 conclut à un défaut d’étanchéité dès l’origine non décelable à l’origine et évalue la réparation du dommage.
La créance trouve ainsi sa naissance avant la mise en oeuvre de la procédure collective de la société GABLE INSURANCE AG et est déterminable au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Il est observé que le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER n’a apporté aucune précision quant à la compétence de la juridiction française pour connaître d’une demande formée à l’encontre d’une société étrangère en liquidation judiciaire.
Pas plus n’a t-il apporté de précision quant à la loi applicable et les règles applicables en matière de déclaration, d’admission et de contestation de créance.
Il convient de relever que les règles en matière de procédure collective en droit français sont d’ordre public, les organes de la procédure collective ayant des compétences exclusives.
Il convient dans ces conditions d’interroger les parties sur ces éléments notamment sur la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la recevabilité d’une demande de fixation de créance vis à vis d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire au Lichtenstein quelque soit son fondement et sur la loi applicable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à apporter leurs observations sur la compétence de la présente juridiction et sur la loi applicable ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 3 juin 2026.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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