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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47SW
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47SW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2018, la société SOGEFINANCEMENT (aux droits desquels vient FRANFINANCE) a consenti à M. [C] [P] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 2,96 % (soit un TAEG de 3,00%) en 60 mensualités de 558, 03 € euros avec assurance.
Les parties sont convenues d’un réaménagement de dette en date du 30 janvier 2020 à hauteur de 20377, 46 € rééchelonné en 63 mensualités, toutes autres conditions inchangées.
Des échéances étant demeurées impayées, SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [C] [P] [H] par lettre du 14 octobre 2022 avant de prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2022.
SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise le 9 novembre 2022 et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 12616, 37 euros au titre du crédit, soit :
10422, 29 € de capital et 1451, 52 € de mensualité échue impayée936, 80 euros au titre de l’indemnité légale de 8%5,76 € d’intérêts de retard,avec intérêts contractuels au taux de 2, 96 % à compter du 9 novembre 2022, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 octobre 2024, SOGEFINANCEMENT , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa demande à hauteur de 13299, 99 €, ce comprenant les frais d’assignation et des acomptes déduits.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 octobre 2024, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que la copie du passeport de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition et ses bulletins de paie de octobre 2017 à janvier 2018, immédiatement avant la signature du contrat. Par ailleurs, la signature du contrat et du mandat de prélèvement sont similaire à celle figurant sur le passeport de l’emprunteur.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 février 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 février 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans {qu’il y ait par ailleurs] novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 30 janvier 2020 par un avenant portant sur la créance à hauteur d’un solde de 20377, 46 € à compter du 5 mars 2020 avec première échéance au 5 avril 2020.
Cet avenant, qui porte sur le solde des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, avec un allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités (ce qui a une conséquence sur le coût final mais participe de la logique de l’opération de réaménagement), mais sans modifier au final le montant du capital consenti, ni le taux d’intérêts n’a opéré qu’une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion .
Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de août 2022 de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2022.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1179, 18 € euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) datée du 14 octobre 2022 est bien produite mais SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit : l’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé » à une adresse non décelable sur la copie produite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir, que le contrat a continué à courir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire d’effet rétroactif et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 250 € a été versée (actualisation du 27/09/2024), alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOFEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 11.498, 67 euros au titre du capital restant dû (10422, 29 + 1326, 38 euros au titre des échéances impayées – 250 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, M. [P] [H] sera ainsi condamné à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de 11.498, 67 euros au titre du crédit.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [P] [H] sera aussi tenu au paiement de la somme de 936, 80 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, y compris les frais de l’assignation , en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme du 9 novembre 2022 est irrégulière faute de preuve de mise en demeure préalable de M. [C] [P] [H],
Constate le manquement de M. [C] [P] [H] à son obligation d’exécuter le contrat,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt entre les parties du 8 février 2018 modifié par avenant du 30 janvier 2020,
Condamne M. [C] [P] [H] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 11.498, 67 euros euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
Condamne M. [C] [P] [H] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 936, 80 euros euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
Condamne M. [C] [P] [H] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] [H] aux dépens, y compris les frais de l’assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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