Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09985 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLA
N° de Minute : L 25/00359
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A.S. PRIORIS
C/
[I] [K], [H] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [K], [H] [L] demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9985/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 17 juin 2021, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Prioris, exerçant sous la marque Autosphère Financement, a donné en location avec option d’achat à M. [I] [L] un véhicule de marque Audi modèle Q5 2.0 TDI 163 S Line d’une puissance de 9 chevaux au prix de 53 300 euros TTC pour une durée de 37 mois, moyennant des mensualités de 776,77 euros, hors assurance facultative et un prix de vente final au terme de la location avec option d’achat de 36 676,50 euros.
La livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est intervenue le 30 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL), mandatée par la SAS Prioris, a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 2 582,05 euros sous huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CGL, mandatée par la SAS Prioris, a notifié à M. [L] la résiliation de plein droit de la location et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 45 426,10 euros ou à tout le moins de procéder à la restitution du véhicule loué et ses pièces administratives dès réception.
Le 4 mars 2024, M. [L] a restitué le véhicule à la SAS Prioris et un constat d’état du véhicule a été dressé par la SAS Waterlot & Associés, commissaires de justice.
Le 8 avril 2024, la SAS Prioris a procédé à la vente aux enchères du véhicule pour un prix de HT de 24 083,33 euros.
Par lettre recommandée du 24 avril 2024, la société Concilian, mandatée par la SAS Prioris, a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 16 216,53 euros sous 8 jours au titre du solde de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SAS Prioris a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1004, 1227 et 1129 du code civil, des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 704,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2024,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la SAS Prioris de son droit à percevoir les intérêts.
La SAS Prioris, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux demandes contenues dans son assignation.
M. [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée .
Sur la recevabilité
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SAS Prioris a fait délivrer son assignation.
La SAS Prioris est donc recevable à agir en paiement.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SAS Prioris justifie avoir, par lettre recommandée du 7 janvier 2024, mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 2 582,05 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la SAS Prioris est bien fondée à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Prioris
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS Prioris ne justifie avoir exigé de M. [L] aucun justificatif relatif à ses charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SAS Prioris a donc insuffisamment vérifié la solvabilité du locataire au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SAS Prioris sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
La créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En application de l’article D 312-18 du code de la consommation, à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il ressort du décompte de vente du 8 avril 2024 établi par la SAS Mercier Auto et produit par la SAS Prioris que le véhicule a été revendu pour un prix de 24 083,33 euros HT.
La créance de la SAS Prioris s’établit donc comme suit au 22 juillet 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi:
Prix d’achat du véhicule: 55 300 euros
Valeur résiduelle du véhicule (HT) 24 083,33 euros
Règlements faits par le locataire : 21 688,65 euros
soit un restant dû de : 9 528,02 euros.
M. [L] sera donc condamné à payer à la SAS Prioris la somme de 9 528,02 euros arrêtée au 22 juillet 2024 au titre du solde du contrat de location avec option d’achat de véhicule souscrite le 17 juin 2021.
Cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni conventionnel ni légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SAS Prioris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société par actions simplifiée Prioris recevable à agir ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société par actions simplifiée Prioris la somme de 9 528,02 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 juin 2021 et portant sur un véhicule de marque Audi modèle Q5 2.0 TDI 163 S Line d’une puissance de 9 chevaux et immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Procédures de rectification ·
- Adresses ·
- Remploi
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Facture ·
- Installation ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Économie d'énergie ·
- Montant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Principauté de liechtenstein ·
- Piscine ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Département ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés
- Pourparlers ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Avocat ·
- Victime ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Protection ·
- Attentat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.