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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ALSEA TUTELLES 87, HELLO BANK ( BNP PARIBAS ) société anonyme inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro c/ S.A. HELLO BANK BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01156 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPTJ
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [J] [Z]
Association ALSEA TUTELLES 87
C/
S.A. HELLO BANK BNP PARIBAS
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Madame [C] [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
Association ALSEA TUTELLES 87, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
HELLO BANK (BNP PARIBAS) société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662 042 449 00014 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] née [Z] assistée par son curateur l’A.L.S.E.A. Tutelles, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, a assigné la société BNP Paribas exerçant sous l’enseigne HELLO BANK!, aux fins de constater que l’ouverture du compte de la personne protégée sans son curateur est nulle et obtenir l’annulation de la dette constituée par le solde débiteur de ce compte.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre de trouver un accord.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été évoquée et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [C] [L] née [Z] et son curateur l’A.L.S.E.A. Tutelles, d’une part, et la société BNP Paribas exerçant sous l’enseigne HELLO BANK d’autre part, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé des parties les 3 et 12 décembre 2025, qu’elles déposent au greffe en original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord transactionnel » dont elles s’accordent à préciser qu’il s’agit de l’acte signé sous seing privé signé par les parties et déposé en deux exemplaires à l’audience.
La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que les parties à l’audience précisent que chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre madame [C] [L] née [Z] assistée de son curateur l’A.L.S.E.A. Tutelles, d’une part, et la société BNP Paribas exerçant sous l’enseigne HELLO BANK d’autre part ;
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel ” déposé signé par les parties les 2 et 12 décembre 2025, annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que selon l’accord des parties, chacune assumera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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