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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01606 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLT2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01606 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLT2
Minute n°
copie exécutoire le 11 mars
2025 à :
— Me Renata BOCHKARYOVA
— Me Daoud MILCENT
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°548 501 360
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [S] [C]
née le 14 Juillet 1985
occupant le logement [Adresse 1]
représentée par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SEM ALSACE HABITAT est propriétaire d’un appartement n°1224, 3ème étage, sis [Adresse 1].
Constatant que ce logement était occupé sans droit ni titre par une personne se présentant comme étant Mme [S] [C] et après l’avoir sommée de quitter les lieux suivant exploit de commissaire de Justice du 20 janvier 2025 et avoir reçu l’autorisation d’assigner à jour fixe, la SEM ALSACE HABITAT l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de Justice en date du 03 février 2025 aux fins d’évacuation des lieux.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de :
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [S] [C], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et bien appartement n°1224, 3ème étage, [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique,
— prononcer la suppression des délais légaux de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 613,55€ par mois à compter de janvier 2025,
— condamner Mme [S] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SEM ALSACE HABITAT fait valoir que Mme [S] [C] s’est introduite sans droit ni titre dans le logement et s’est appropriée les lieux.
En réplique, et suivant conclusions du 24 février 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [S] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la SEM ALSACE HABITAT irrecevable à agir,
— débouter la SEM ALSACE HABITAT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SEM ALSACE HABITAT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [C] fait valoir, au visa de l’article 30 du code de procédure civile, que la SEM ALSACE HABITAT ne justifie pas être la propriétaire des locaux et ne dispose pas d’une qualité à agir. Mme [S] [C] soutient que la signification de l’assignation et la sommation de quitter les lieux sont nulles et entraînent l’irrecevabilité de la demande en ce que l’adresse exacte n’est pas reprise. Au fond, Mme [S] [C] soutient ne jamais avoir dégradé le logement occupé et qu’en conséquence, il n’existe aucune voie de fait.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SEM ALSACE HABITAT produit aux débats un extrait du livre foncier et du plan cadastral de l’immeuble et son avis de taxe foncière démontrant qu’elle est bien propriétaire des lieux.
Au surplus, Mme [S] [C] reconnaît elle-même dans son mail du 30 janvier 2025 que la SEM ALSACE HABITAT est bien propriétaire du logement en ce qu’elle souhaite trouver un arrangement pour payer le loyer de l’appartement dans lequel elle s’est permise de s’installer.
Il est suffisamment établi que la SEM ALSACE HABITAT est propriétaire des locaux en litige.
La demande d’expulsion est recevable.
Sur la nullité des actes de procédure
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans ses écritures à laquelle Mme [S] [C] s’en est remise à l’audience, elle soulève une fin de non recevoir avant de critiquer les actes de procédure. L’éventuelle nullité soulevée est dès lors couverte de ce seul chef en application de l’article 112 du code de procédure civile.
Au demeurant, Mme [S] [C], qui a pu faire valoir ses prétentions et moyens à l’audience, ne soulève aucun grief à l’appui de ses prétentions en nullité d’acte pour vice de forme. Dans ces circonstances, la nullité ne sera pas prononcée et ce, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le fond de cette prétention.
Mme [S] [C] sera déboutée de cette prétention.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, encore en vigueur, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [C] ne dispose d’aucun titre, ni d’aucun droit pour s’établir dans ce logement.
Il ressort sans équivoque du courriel émis par Mme [S] [C] le 30 janvier 2025 qu’elle s’est permise de s’y installer en arguant de l’absence de domicile fixe et du fait que la porte de cet appartement était ouverte.
Au regard de ce seul élément, la mauvaise foi de Mme [S] [C] est caractérisée au sens de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ne peut bénéficier de ce délai légal.
S’agissant du sursis durant la trêve hivernale de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il sera relevé que, même à considérer que la porte était effectivement ouverte et que Mme [S] [C] n’ait pas dégradé la porte d’entrée, elle a nécessairement usé de manœuvres pour s’immiscer dans les communs menant à cet appartement étant rappelé que ses parents demeurent dans l’immeuble. Ce sursis est inapplicable.
Dès lors, cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble qu’il convient de faire cesser immédiatement sans que Mme [S] [C] puisse bénéficier des mesures protectrices des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, l’expulsion de Mme [S] [C] ainsi que tous occupants de son chef apparaît être la mesure adaptée et pertinente pour faire cesser immédiatement le trouble. Un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision sera accordé à Mme [S] [C] pour quitter les lieux volontairement. Le recours à la force publique sera accordé à l’expiration de ce délai.
Une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard permettra d’assurer l’exécution de la présente décision. L’astreinte débutera à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois.
Mme [S] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 613,55€ par mois à compter du 30 janvier 2025, date certaine d’occupation des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [S] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il est rappelé que la sommation de quitter les lieux n’est manifestement pas des dépens. Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [S] [C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision, il n’y a lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SEM ALSACE HABITAT RECEVABLE à agir en expulsion des locaux sis [Adresse 1] ;
DEBOUTE Mme [S] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNE à Mme [S] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement n°1224, 3ème étage, [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de sept jours (07 jours) à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les délais et sursis à exécution des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute par Mme [S] [C] de procéder à l’expulsion ordonnée, elle sera redevable à la SEM ALSACE HABITAT, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant six mois (06 mois), à 150€ (cent cinquante euros) par jour de retard ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la SEM ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 613,55€ par mois à compter du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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