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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 févr. 2026, n° 25/10156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 12 Février 2026
Affaire N° RG 25/10156 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6VK
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [C] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 12 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2013 rendue par le tribunal d’instance de la Roche sur Yon, la société COFIDIS a fait signifier le 21 octobre 2025 à madame [L] [A] née [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 7.218,47€ en principal, frais et intérêts.
Sur le même fondement, la société COFIDIS a fait pratiquer le 03 novembre 2025 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire auprès de laquelle madame [L] [A] née [Y] est titulaire de comptes, pour le recouvrement de la somme de 7.623,06 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution, qui a été dénoncée à madame [L] [A] née [Y] le 10 novembre 2025, s’est révélée fructueuse à hauteur de 1.741,47 €.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, madame [L] [A] née [Y] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que de la saisie-attribution et de voir ordonner la mainlevée de cette dernière.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, madame [L] [A] née [Y] représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande :
“Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu les articles L.741-1 et suivants du code de la consommation,
— Condamner la société COFIDIS à verser au débat le titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir l’ordonnance portant injonction de payer et la fiche de signification;
— Condamner la société COFIDIS à justifier de l’absence de prescription de sa prétendue créance ;
— Ordonner la nullité du commandement de saisie vente en date du 21 octobre 2025 ;
— Dire que la saisie attribution pratiquée par COFIDIS à l’encontre de Madame [C] [Y] est nulle et de nul effet ;
— Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société COFIDIS opéré sur le compte bancaire de Madame [L] [Y] ouvert auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE en date du 03 novembre 2025 dénoncée le 10 novembre 2025;
— Débouter COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [C] [Y] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Au soutien de ses demandes à l’encontre des mesures initiées à son encontre, madame [L] [A] née [Y] fait valoir que la société COFIDIS ne justifie pas détenir un titre exécutoire à son encontre et qu’il n’est pas possible non plus de s’assurer que sa prétendue créance n’est pas prescrite.
Par ailleurs, après avoir repris le détail des procédures de surendettement dont elle a bénéficié depuis le 26 novembre 2015 incluant ses crédits à l’égard de la société défenderesse et l’effacement du solde de ses dettes prévu par les mesures imposées par la commission de surendettement entrées en vigueur le 30 septembre 2020, elle conclut que la société COFIDIS ne détient plus de créance à son encontre et que de ce fait, les mesures diligentées sont nulles.
Bien que régulièrement assignée à domicile élu, la société COFIDIS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 10 novembre 2025 et madame [L] [A] née [Y] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 04 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi le 05 décembre 2025 d’un courrier adressé par lettre recommandée, ainsi que d’un courrier daté du 04 décembre 2025 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par madame [L] [A] née [Y] devant le juge de l’exécution à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 sera déclarée recevable.
II – Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution visent comme fondement aux dites mesures prises à l’encontre de madame [L] [A] née [Y] “une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le Président du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 27 septembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 24 décembre 2013 précédemment signifiée et à ce jour définitif.”
Madame [L] [A] née [Y] affirme, sans être contredite, que sa dette à l’égard de COFIDIS a fait l’objet de mesures de désendettement et plus particulièrement de mesures imposées mises en application le 30 septembre 2020 pour une durée de 51 mois prévoyant, au terme desdites mesures, un effacement partiel ou total de la somme restant due.
Elle produit les deux plans de surendettement dont elle a bénéficié et dont le dernier établi sur 51 mois à compter du 30 septembre 2020, incluant des dettes à l’égard de MONABANQ qui viendrait aux droits de la société COFIDIS, prévoit effectivement un effacement du solde de celles-ci à l’issue de ce délai.
La société COFIDIS, qui ne comparaît pas, ne démontre pas le contraire.
Partant, il doit être considéré que la société COFIDIS ne justifie pas être titulaire d’une créance exigible (non effacée) à l’encontre de madame [L] [A] née [Y] alors que cette preuve lui incombe.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de nullité de madame [L] [A] née [Y] concernant le commandement de saisie-vente du 21 octobre 2025 ainsi que la saisie-attribution auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, dont il a été dressé procès-verbal le 03 novembre 2025.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société COFIDIS, qui succombe au présent litige, assumera la charge des dépens.
Par ailleurs, la société COFIDIS sera condamnée à verser à madame [L] [A] née [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [L] [A] née [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire et à la demande de la société COFIDIS ;
— ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire et à la demande de la société COFIDIS ;
— ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2025 délivré à madame [L] [A] née [Y] par la société COFIDIS ;
— CONDAMNE la société COFIDIS à payer à madame [L] [A] née [Y] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société COFIDIS au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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