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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 288/26JCP
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN3P
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [W] [I] [Z] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [A] [J] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE et à Mr et Mme [P] le
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN3P – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 17 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [W] [Z] épouse [P] et Monsieur [A] [P] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros, au taux débiteur de 9,52% l’an, remboursable en une échéance de 98,10 euros, 70 échéances de 109,71 et une dernière échéance de 109,01 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a délivré, le 26 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [W] [Z] épouse [P] et Monsieur [A] [P], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1243,55 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par courrier du 19 juin 2023, la SA COFIDIS a réclamé à Madame [W] [Z] épouse [P] et Monsieur [A] [P] le paiement de la somme de 6 166,41 euros au titre du contrat de prêt.
Par actes d’un commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 et 30 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [W] [Z] épouse [P] et Monsieur [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et celle du décret n°78-373 du 17 mars 1978 :
Condamner Madame [W] [Z] épouse [P] et Monsieur [A] [P] solidairement à payer à la SA COFIDIS les sommes de : 6 166,41 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] [Z] épouse [P] en tous les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes principales. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour de l’assignation, que les défendeurs soient solidairement condamnés à la somme de 6 166,41 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement ainsi qu’à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demande le rejet de toutes les demandes de Monsieur [A] [P] ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [A] [P], représenté par son conseil, sollicite que soit ordonné avant tout débat au fond la vérification d’écriture et que soit comparé sa signature et celle figurant sur le contrat litigieux, que soit relevé avant toute défense au fond que le premier incident de paiement non-régularisé présenté au tribunal est intervenu plus de deux ans avant l’introduction de l’instance et qu’en conséquence, la SA COFIDIS soit déclarée irrecevable et forclose en son action et en ses demandes et déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit relevé et déclaré que le contrat litigieux lui est inopposable, que la SA COFIDIS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, il demande que la SA COFIDIS soit déchue de son droit aux intérêts. A titre infiniment infiniment subsidiaire, il demande que lui soit octroyé les plus larges délais de paiement sur 24mois.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la SA COFIDIS au règlement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, que Madame [W] [Z] soit relevée et le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et que la SA COFIDIS soit condamnée in solidum avec Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, il indique qu’il appartient au prêteur de démontrer avec précision la date exacte du premier impayé non régularisé. A défaut de production et selon les pièces produites, les premiers incidents de paiement non-régularisé datent de janvier 2022 et précise que le délai de deux ans de forclusion est acquis.
S’agissant de la demande en vérification d’écriture, il conteste avoir été l’auteur de la signature apposée sur le contrat litigieux et être engagé personnellement à ce titre.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, il déclare qu’il appartient au prêteur de démontrer qu’il a respecté l’ensemble des obligations précontractuelles prévues par le code de la consommation et indique que la production de document standard ne suffit pas à démontrer leur remise effective et conforme. Il déclare qu’à défaut, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il estime d’abord que Madame [W] [Z] a imité sa signature et a souscrit le crédit sans son consentement, de sorte qu’elle a commis une faute à l’origine du préjudice subi. Il déclare qu’il n’a pas validé la souscription du crédit litigieux et que Madame [W] [Z] était informée. Il ajoute ensuite que la SA COFIDIS n’a pas assigné dans les délais impartis et ne justifie pas de recherches suffisantes quant à l’identité réelle du souscripteur, ne démontre pas avoir procédé à des vérifications renforcées et n’établit pas avoir mis en œuvre des mécanismes de prévention efficaces contre les risques d’usurpation. Il déclare que son préjudice résulte des poursuites engagées à son encontre, du stress généré et de l’atteinte de sa situation financière.
S’agissant de sa demande infiniment infiniment subsidiaire, il indique que sa situation financière est difficile et ne lui permet pas le règlement de la créance en une seule fois.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [Z] épouse [P] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire ou par défaut. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [Z] épouse [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, et compte tenu de la règle d’imputation des paiements, il apparait que le premier incident de paiement non-régularisé date de l’échéance du 10 septembre 2022. Cette date constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, de sorte que l’action de la SA COFIDIS, introduite le 25 septembre 2024, doit être déclarée irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [A] [P] ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA COFIDIS sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS irrecevable ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le Président,
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- Décret n°78-373 du 17 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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