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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIRARD HERVOUET c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GNEE STEEL PTE.LTD, Société, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
61B
N° de Rôle : N° RG 24/02175 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5LA
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. GIRARD HERVOUET
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GNEE STEEL PTE.LTD, Société PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED, Société FRADJUSTING
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie BAISY
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présentr lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. MMA IARD prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. GIRARD HERVOUET prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS
GNEE STEEL PTE.LTD prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[I] [F] [T]
défaillante
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 9]
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FRADJUSTING prise la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 10] CHINA
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mars 2022, la SAS GIRARD HERVOUET aurait acheté auprès de GNEE STEEL PTE Ltd, société de droit singapourien (ci-après GNEE STEEL), des plaques d’acier, devant être prises en charge à Shangaï et transportées sur le navire TOMINI DESTINY à destination d'[Localité 7].
Ces marchandises seraient couvertes par GNEE STEEL auprès de la société de droit chinois et assureur PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED – ci-après PICC, selon certificat du 24 juin 2022 (produit par MMA en anglais, document non traduit).
La société GIRARD HERVOUET a par ailleurs souscrit pour ses expéditions, auprès des MMA via son courtier GUEMAS, une police dite CARGO FLEET, par contrat du 11 mai 2022.
A l’arrivée du navire au port d'[Localité 7], le 2 novembre 2022, des dommages auraient été constatés, en l’espèce une ondulation des tôles d’acier ainsi que la présence de rouille.
Le 22 novembre 2022, la SAS GIRARD HERVOUET aurait réceptionné en France un premier lot de tôles, puis refusé un second.
Indiquant avoir recherché la responsabilité de GNEE STEEL ainsi que la garantie de l’assureur chinois PICC et la société FRADJUSTING qui serait son mandataire et s’être vu opposé unrefus de garantie par les MMA pour vice de la marchandise avant la prise en charge de la marchandise à Anvers pour « défaut initial de la cargaison »,la SAS GIRARD HERVOUET a , selon exploit d’huissier signifié le 7 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal :
— les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD
— la société GNEE STEEL PTE Ltd,
— la société PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED
— la société FRADJUSTING
Au terme de cette assignation, la SAS GIRARD HERVOUET demandait au tribunal :
— à titre principal de condamner solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à payer à la société GIRARD HERVOUET la somme de 730.848 euros à titre de garantie des dommages subis par cette dernière, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première mise en demeure.
— à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés GNEE STEEL PTE Ltd, PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED et FRADJUSTING à lui payer la même somme
Suivant notification RPVA du 29 juillet 2024, la SAS GIRARD HERVOUET a notifié des conclusions d’incident aux fins de désistement partiel d’instance à l’égard uniquement des sociétés de droit étranger GNEE STEEL, PICC et FRADJUSTING.
La société PICC a accepté le désistement selon conclusions du 11 octobre 2024.
Par conclusions du 11 décembre 2024, les sociétés MMA ont demandé au Juge de la mise en état de leur déclarer inopposable le désistement d’instance de la société SAS Girard Hervouet notamment contre la société GNEE STEEL PTE LED. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 22/01/25.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées le 14 janvier 2025, postérieurement à leurs conclusions au fond n°1 du 15 octobre 2024, les MMA demandent au Juge de la mise en état de:
“Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Vu les articles 100 et suivants du CPC,
Vu les articles 789 et suivants du CPC,
Vu les désistements partiels intervenus, de la part de la sociétés SAS Girard Hervouet,
1- SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION de l’acte introductif délivré à GNEE STEEL PTE LED
Vu l’absence de comparution de la société GNEE STEEL PTE LED,
Vu la sommation du 11 décembre 2024 de verser aux débats l’acte introductif d’instance tel que signifié par la société SAS Girard Hervouet à GNEE STEEL PTE LED et son accusé réception.
Vu le refus notifié le 14 janvier 2025 de verser cet acte aux débats,
PRENDRE ACTE du refus manifesté uniquement par la société SAS GIRARD HERVOUET de verser sans délai aux débats l’acte introductif d’instance et son accusé réception contre une société non comparante.
ENJOINDRE DE PLUS FORT à la société SAS Girard Hervouet de verser sans délai aux débats l’acte introductif d’instance tel que signifié par elle à GNEE STEEL PTE LED et son accusé réception.
2- sur les demandes de désistement d’INSTANCE
A TITRE PRINCIPAL
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les autres parties à la procédure,
Mais en ce qui concerne la société GNEE STEEL PTE LED
DECLARER inopposable aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA le désistement d’instance de la société SAS Girard Hervouet notamment contre la société GNEE STEEL PTE LED.
DECLARER que l’instance se poursuivra au contradictoire de la société GNEE STEEL PTE LED afin qu’il soit statué notamment sur les demandes subsidiaires formées à son encontre, par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA.
Réserver les dépens.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état constaterait le désistement d’instance de la société SAS Girard Hervouet à l’encontre de la société GNEE STEEL PTE LED.
RESERVER les droits des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA à l’encontre tant de de la société SAS Girard Hervouet que de la société GNEE STEEL PTE LED.
En toute hypothèse
DEBOUTER la société SAS Girard Hervouet de ses demandes d’article 700 du CPC à l’encontre des MMA.
RESERVER les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SAS GIRARD HERVOUET demande au Juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1, 9, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile.
CONSTATER comme étant parfait le désistement partiel d’instance de la société GIRARD HERVOUET en date du 29 juillet 2024 à l’encontre uniquement de :
Gnee Steel PTE. LTD.,
PICC Property and Casualty Company Limited,
Fradjusting,
CONSTATER à la date du 29 juillet 2024 l’extinction de l’instance à l’égard uniquement des sociétés GNEE STEEL, PICC et FRADJUSTING résultant du désistement partiel d’instance ;
CONSTATER que l’instance se poursuit entre la société GIRARD HERVOUET et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
REJETER toutes demandes contraires, et toutes demandes aux fins d’inopposabilité du désistement de la société GIRARD HERVOUET et de communication de pièces formulées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GIRARD HERVOUET. En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation formée contre la société GIRARD HERVOUET fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’incident introduit le 11 décembre 2024 par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
RESERVER les dépens”
Par message RPVA du 25/11/2025, la société PICC, qui avait accepté le désistement selon conclusions au fond du 11 octobre 2024, sollicitait sa mise hors de cause.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance à l’égard des sociétés GNEE STEEL, PICC et FRADJUSTING
Selon l’article 394 du Code de Procédure Civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du Code de Procédure Civile, ‘Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
La SAS GIRARD HERVOUET jusitife avoir notifié ses conclusions aux fins de désistement partiel d’instance à l’égard des trois sociétés de droit étranger (GNEE STEEL PTE. LTD., PICC Property and Casualty Company Limited et FRADJUSTING) le 29 juillet 2024. Les sociétés étrangères n’avaient alors pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir tout comme les MMA.
La SAS GIRARD HERVOUET estime que le désistement partiel d’instance à l’égard des trois sociétés de droit étranger n’étant pas lié par une acception de ces dernières, celui-ci est unilatéral et parfait à la date du 29 juillet 2024.
Il est constant que les sociétés GNEE STEEL PTE. LTD., PICC Property and Casualty Company Limited et FRADJUSTING n’avaient pas conclu au fond le 29/07/24, de sorte que leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Ce désistement partiel est donc parfait.
Toutefois, par conclusions au fond notifiées le 11/12/2024, les sociétés MMA ont conclu à titre principal au rejet des demandes à leur encontre et à titre subsidiaire à la condamnation de la société GNEE STEEL à relever indemne les MMA de toutes condamnations à leur encontre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre la société GNEE STEEL hors de cause.
En revanche, il convient de mettre hors de cause les sociétés PICC et FRADJUSTING à l’encontre desquelles plus aucune demande n’est formée.
Sur la demande de communication de pièce formée par les MMA
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la SAS GIRARD HERVOUET a enrôlé l’assignation comportant le procès-verbal de remise de l’acte au parquet civil du 2février 2024 conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi qu’un formulaire de transmission d’acte aux autorités singapouriennes sans que l’accusé réception ne soit présent. La SAS GIRARD HERVOUET doit néanmoins, en application des dispositions de l’article 688 joindre à l’assignation à enrôler les justificatifs des diligences accomplies pour la notification de l’acte à son destinataire.
Par conséquent, il sera fait injonction à la SAS GIRARD HERVOUET de communiquer aux MMA tout document justifiant des diligences accomplies pour la notification de l’acte à la société GNEE STEEL.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS GIRARD HERVOUET à l’égard des sociétés PICC, FRADJUSTING et de la société GNEE STEEL et le déclare parfait ;
CONSTATE que les sociétés MMA forment une demande de relevé indemne à l’encontre de la société GNEE STEEL ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société GNEE STEEL ;
MET hors de cause les sociétés PICC et FRADJUSTING ;
DIT que l’instance se poursuit entre la SAS GIRARD HERVOUET, les MMA et la société GNEE STEEL ;
ORDONNE à la SAS GIRARD HERVOUET de communiquer aux MMA tout document justifiant des diligences accomplies pour la notification de l’acte à la société GNEE STEEL :
RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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