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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFQM
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [R]
. [9]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
à
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [E], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, la [8] ([9] ou la caisse) a reçu trois avis d’arrêt de travail concernant Monsieur [B] [X] pour les périodes du 21 février 2024 au 03 mars 2024, du 04 mars 2024 au 10 mars 2024 et du 10 mars 2024 au 07 avril 2024.
Par courrier du 06 mai 2024, la [9] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [X] au motif que l’arrêt de travail pour la période du 21 février 2024 au 07 avril 2024 est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la caisse laquelle, par décision du 27 juin 2024, a rejeté sa demande en paiement des indemnités journalières.
Par requête du 18 juillet 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence de M. [X], comparant, et de la représentante de la [9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 21 février 2024 au 07 avril 2024.
Il explique qu’il a envoyé les trois volets à son employeur dans le cadre d’un maintien de salaires et qu’il ne savait pas qu’il devait envoyer les arrêts de travail à la [9]. Il indique que c’est la première fois qu’il était en arrêt maladie. Il précise que suite au refus d’indemnisation de la caisse, son employeur lui a demandé de rembourser tous les mois. Il indique être dans une situation financière compliquée en raison des retenues sur salaire de 250 euros mensuel.
La [11], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande de :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; confirmer le bien-fondé du refus d’indemnisation des arrêts de travail du 21 février 2024 au 07 avril2024 ; condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle n’a commis aucune erreur, qu’elle a reçu les trois arrêts le 29 avril 2024 ce qui l’a empêché d’exercer son contrôle et de pouvoir justifier médicalement l’arrêt de travail. Elle fait valoir que l’assuré doit lui faire parvenir dans le délai de 48h suivant la prescription de l’arrêt de travail les deux premiers volets de cet arrêt. Elle soutient qu’il appartient à l’assuré de justifier l’envoi des deux premiers volets à la caisse dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
Selon l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules allégations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Ainsi, il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi, à la caisse, dans les délais requis, de l’avis d’interruption de travail.
En l’espèce, M. [X] a adressé à la [11] un avis d’arrêt de travail initial pour la période du 21 février 2024 au 07 avril 2024.
La caisse indique avoir réceptionné cet arrêt de travail le 29 avril 2024, soit postérieurement au délai règlementaire de deux jours prévu par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
M. [X] reconnaît lui-même, que ce soit dans sa requête adressée au tribunal ou oralement lors de l’audience, qu’il n’a pas envoyé les avis d’arrêt de travail à la [9] dans le délai règlementaire susvisé.
Ainsi, il fait savoir dans sa requête : « Je pensais que mon employeur les envoyait également à la [9]. Cependant, ce n’est pas le cas, et j’aurais dû les transmettre de moi-même ». Il ne justifie pour autant pas avoir transmis les trois volets de ses arrêts de travail à son employeur.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la réception par la caisse de l’avis d’arrêt de travail après le délai règlementaire de deux jours posé par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale a effectivement fait obstacle à l’exercice de son droit de contrôle. En effet, la [9] a reçu les arrêts de travail
s’agissant de l’arrêt de travail du 21/02/2024 au 03/03/2024, 57 jours après la fin de la première période d’arrêt,s’agissant de l’arrêt de travail du 04 au 10 mars 2024, 50 jours après la fin de la deuxième période d’arrêt,s’agissant de l’arrêt de travail du 11 mars 2024 au 07 avril 2024, 22 jours après la fin de la deuxième période d’arrêt,
Il s’ensuit que la caisse était fondée, en vertu des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, à refuser le versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 21 février 2024 au 07 avril 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2024 sera confirmée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 21 février 2024 au 07 avril 2024 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 13], le 16 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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