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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 18 mai 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00290 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GV2H
Ordonnance du 18 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [E], né le 06 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Mai 2026 à Monsieur [X] [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Elvina JEANJON.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Mai 2026, Monsieur [X] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations;
Me Elvina JEANJON assiste Monsieur [X] [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 7 mai 2026 faisant état de ce que le patient était amené aux urgences par les pompiers sur sollicitation des forces de l’ordre en raison d’une multiplication de mise en danger ces dernières semaines notamment un retrait de permis, des achats inconsidérés pour 60 000 €, et multiplication de dépôts de plainte à son encontre.
Lors de l’entretien, le patient se montre sthénique, dans le déni total de ses troubles, tenant un discours délirant et en décalage avec la réalité.
Par décision du 10 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 juin 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 mai 2026 mentionne notamment que “on retrouve toujours un discours très délirant marqué par des idées de grandeur, une anosognosie et une absence de coopération pour les soins ; un bilan étiologique est en cours ; l’évolutivité des troubles est incertaine à ce stade et son état nécessite toujours une surveillance continue en milieu hospitalier ”.
Le docteur [U] [S] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [X] [E] indique s’opposer au fait de rester hospitalisé, considérant ne plus avoir besoin d’être dans le service.
Me Elvina JEANJON ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, relevant néanmoins que le patient lui a indiqué que ce qui le gênait était le manque d’intimité lorsqu’il avait des conversations téléphoniques.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 18 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [X] [E] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
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