Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 22 mai 2026, n° 24/02318
TJ Paris 22 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur [I] [M] [V] et Madame [W] [H] [D], ont assigné la SCCV [X] LES [Localité 3] DE [Localité 1] en indemnisation de leurs préjudices liés à un retard de livraison d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement. Ils réclament diverses sommes pour compenser les frais de location, de stockage, d'assurance, ainsi que des pénalités de retard.

La SCCV, quant à elle, a demandé le rejet des demandes des acquéreurs et leur condamnation au paiement de frais de procédure. Le tribunal devait déterminer si le retard de livraison était fautif et, le cas échéant, évaluer le préjudice subi par les acquéreurs.

Le tribunal a jugé que la SCCV avait manqué à son obligation de livrer le bien dans les délais convenus, reconnaissant un retard de 910 jours. Cependant, il a limité l'indemnisation aux préjudices financiers prouvés (loyers, stockage, assurance) et a rejeté les demandes de pénalités de retard et de levée des réserves sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/02318
Numéro(s) : 24/02318
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2026
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Texte intégral

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