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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 nov. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZPZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [N] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [X] [I] et Madame [X] [T], selon contrat de location en date du 13 novembre 2003, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 535,73 euros charges comprises.
Par avenant en date du 20 septembre 2023, consécutif au décès de Monsieur [X] [I], il a été convenu que le bail continuerait au profit de Madame [X] [T], à partir du 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.099,63 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 16 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [T],
— condamner Madame [X] [T] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.725,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 737,35 euros révisable, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [T] aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 3.522,48 euros.
La SHLMR informe le tribunal que Madame [X] [T] doit quitter les lieux le 2 septembre 2024. Elle maintient ses demandes de condamnation de Madame [X] [T] au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’aux dépens et abandonne ses autres chefs de demande.
Madame [X] [T], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que Madame [X] [T] occupe depuis le 13 novembre 2003 le logement sis [Adresse 1], que lui loue la SHLMR et qu’elle devrait quitter le 2 septembre 2024.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SHLMR, qu’après soustraction des pénalités pour enquête biennale non justifiés de 15,24 euros qui resteront à la charge du bailleur et des frais de poursuite de 189,60 euros à arbitrer dans le cadre dépens, Madame [X] [T] est redevable, à la SHLMR, de la somme de 3.317,64 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024.
Madame [X] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 3.317,64 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.725,18 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus de la somme due.
Madame [X] [T], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [T] à verser à la SHLMR la somme de 3.317,64 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.725,18 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE
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