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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETJO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] REPUBLIQUE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me SVITOUXHKOFF
Copie à : Me BOEDEC
RG N° 24-631. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention du 19 mai 2022, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] ont ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République un compte bancaire joint n° [Immatriculation 1]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 2 novembre 2022 stipulant une autorisation de découvert dans la limite de 300 €, au taux d’intérêt débiteur de 16,20% l’an révisable.
Par une nouvelle convention du 26 mai 2022, Monsieur [B] [F] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], prévoyant une autorisation de découvert dans la limite de 300 €, au taux d’intérêt débiteur de 16,20% l’an révisable.
Enfin, par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] ont également souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République un prêt d’un montant de 15.000 €, remboursable en 180 mensualités de 120,82 € assurance incluse,et au taux fixe de 3,00% l’an.
A compter du 12 juillet 2023, les débiteurs ont cessé d’honorer le remboursement de ce prêt. Au 21 décembre 2023, le compte bancaire joint affichait un solde débiteur à hauteur de 2.134,41 €.
Le 20 février 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] étaient mis en demeure d’avoir à s’aquitter des sommes dues au titre des contrats. Aucune suite n’y étant apportée, ainsi qu’à une nouvelle mise en demeure du 28 mars 2024, la déchéance du terme du prêt était prononcée par lettres recommandées des 29 avril et 3 mai 2024 avec accusés de réception revenus non réclamés.
Le règlement des sommes restant dû au titre du prêt et des comptes bancaires leur était réclamé soit sommes suivantes :
* compte bancaire joint n° [Immatriculation 1]: 2.222,43 €
* compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02]: 5,98 € (M [F] seul)
* prêt personnel : 16.503,39 €
Par acte d’huissier du 29 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République a assigné Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] devant le juge du contentieux de la protection de Vannes en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
* au titre du compte bancaire joint n° [Immatriculation 1], la somme de 2.222,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 février 2024,
* au titre du prêt personnel, les sommes de 16.302,45 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,00% l’an sur la somme de 14.667,45 € à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement, outre 1.173,40 € au titre de l’indemnité d’exigibilité assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est demandé également la condamnation de Monsieur [B] [F] seul au paiement de la somme de 5,98 € au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024.
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République a comparu et maintient ses demandes conformément à son assignation. Elle s’oppose à un report de paiement des créances et sollicite a minima que les sommes dues soient échelonnées sur vingt-quatre mois.
Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] sont représentés et exposent à titre principal que les demandes du créancier devront être rejetées sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, puisqu’il n’est produit aucun décompte détaillé des sommes qu’il sollicite.
A titre subsidaire, ils sollicitent que l’indemnité forfaitaire de 7% soit réduite à l’euro symbolique sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité sollicitée s’analysant en une clause pénale.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement sous la forme d’un report de 24 mois, et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de preuve des créances:
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République prduit les pièces suivantes :
— les conventions d’ouverture des comptes n° [Immatriculation 1] et n° [XXXXXXXXXX02],
— l’offre de prêt acceptée le 28 novembre 2022,
— les relevés du compte bancaire joint n° [Immatriculation 1] sur la période du 18 mai 2022 au 11 janvier 2024 date de sa clôture et du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] sur la période du 6 juin 2022 au 16 février 2024,
— l’historique du prêt personnel ainsi que le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles, la consultation préalable du fichier des incidents de paiements caractérisés,
— les mises en demeure en date des 20 février 2024 et 28 mars 2024 ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception prononçant la déchéance du terme du prêt et réclamant le paiement des sommes dues au titre du prêt et des comptes bancaires.
Il s’en suit que le créancier rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance et des obligations en paiement qui pèsent sur Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V]. Il n’y a pas lieu au débouté de la demande en paiement.
Sur les créances au titre des comptes de dépôt:
* le compte joint n° [Immatriculation 1]:
L’article L 312-92 du code de la consommation dispose que: “Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables”.
L’article L 312-93 ajoute: “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre”.
La sanction du non respect d’une offre conformément à ce dernier article est posée par L 341-9 du même code: “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République produit la convention d’ouverture de compte laquelle renvoie aux conditions générales proposées par la banque et documents d’information tarifaire en vigueur.
Elle communique les relevés du compte de dépôt sur la période du 18 mai 2022 au 11 janvier 2024 date de sa clôture. Il en ressort que le compte est resté en position débitrice depuis plus de trois mois à compter du 9/10/2023. En l’absence de convention expresse au-delà du plafond de découvert autorisé et passé le délai de trois mois de fonctionnement du compte en position débitrice, la banque est déchue de son droit à réclamer les intérêts, frais et commissions passé cette date. Il convient d’expurger les sommes réclamées à ce titre pour 174,68 €, soit un total restant dû de 2.047,75 €.
En conséquence, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] seront condamnés solidairement à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République la somme de 2.047,75 €. Cette somme portera intérêt au taux légal et non au taux conventionnel. Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 20 février 2024.
* le compte n° [XXXXXXXXXX02]:
A l’appui de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République produit la convention d’ouverture de compte laquelle renvoie aux conditions générales proposées par la banque et documents d’information tarifaire en vigueur.
Elle communique les relevés du compte de dépôt sur la période du 6 juin 2022 au 16 février 2024 date de sa clôture. Il en ressort que le compte est resté en position débitrice depuis plus de trois mois à compter du 7/10/2023. En l’absence de convention expresse au-delà du plafond de découvert autorisé et passé le délai de trois mois de fonctionnement du compte en position débitrice, la banque est déchue de son droit à réclamer les intérêts, frais et commissions passé cette date. Il convient d’expurger les sommes réclamées à ce titre pour 12,90 € ce qui vient annuler la dette.
La demande en paiement dirigée contre Monsieur [B] [F] correspondant au solde de ce compte sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 5 juillet 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 29 août 2024 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de Rennes, 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le justificatif de consultation préalable du FICP produit par la banque (pièce n°21) ne respecte pas les exigences probatoires précédemment rappelées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites que restent dues les sommes suivantes:
— capital emprunté: 15.000 €
— règlements: 665,14 €
— total dû: 14.334,86 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] au paiement de la somme de 14.334,86 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure délivrées les 29 avril et 3 mai 2024, revenues avec la mention non réclamées.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation financière des débiteurs est la suivante:
Monsieur [F] a perçu un revenu net mensuel de 1.597,60 € selon cumul net imposable au 31/10/2024.
Madame [V] a perçu en 2023 un salaire net moyen mensuel de 1.281 € et des revenus de locations meublées de 1.153 €.
Le couple a mis en vente son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] et expose un loyer de 944 € outre des charges courantes.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les débiteurs disposent de capacités de remboursement. Il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 23 mois selon les modalités reprises au dispositif. Le solde du prêt restera dû à la 24 ème mensualité.
A défaut pour les débiteurs d’honorer le paiement des échéances conformément au plan d’apurement rappelé au dispositif du jugement, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à hauteur de la somme de 600 €.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République les sommes suivantes:
* 2.047,75 € au titre du compte bancaire joint n° [Immatriculation 1], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024;
* 14.334,86 € au titre du solde du prêt personnel, avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure délivrées les 29 avril 2024 pour Madame et 3 mai 2024 pour Monsieur;
Rejette la demande en paiement dirigée contre Monsieur [B] [F] au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02];
Accorde à Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de leurs créances, et les autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 650 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 octobre 2025,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu’à leur complet paiement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Rappelle l’exécution provisoire de droit;
Condamne in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] République la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [J] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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