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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/00004
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [G] [L] étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [C] [R], attachée de justice
— réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conformé à M. [W] et Mme [D] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 septembre 2023, la société [G] [L] a conclu avec Mme [V] [D] et M. [S] [W], un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec effet au 19 septembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 559,07€, hors charges récupérables.
Par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2023, la société [G] [L] a également conclu un contrat de location d’un garage n°9013 situé dans le bâtiment garage [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 35€.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société [G] [L] a fait délivrer à Mme [V] [D] et M. [S] [W] un commandement de payer la somme en principal de 3.884,27€ au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société [G] [L] a fait assigner en référé Mme [V] [D] et M. [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
▸ de constater la résiliation du bail d’habitation et du bail de location d’un garage n°9013,
▸ d’ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, les défendeurs devront vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de leur chef, les locaux occupés par eux ;
▸ d’ordonner que faute pour eux de ce faire dans ledit délai, ils y seront contraints par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,
▸ de condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Mme [V] [D] et M. [S] [W] à payer à [G] [L] par provision la somme principale de 3.884,27 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer resté sans effet, ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,
▸ de condamner les locataires solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,
▸ de condamner les locataires solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner les locataires solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier établi le 24 novembre 2025 mentionne que Mme [V] [D] et M. [S] [W] vivent à [Localité 4] depuis l’été 2025 et qu’ils doivent prochainement déposer leur préavis de départ, le logement n’étant pas vidé.
Par courriel électronique adressé à la juridiction le 2 janvier 2026, Mme [V] [D] et M. [S] [W] ont fait part de leur impossibilité de se rendre à l’audience du fait de leur situation financière. Ils ajoutent avoir déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement envoyé par courrier recommandé distribué le 19 décembre 2025.
À l’audience du 6 janvier 2026, la société [G] [L], représentée par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 7.950,67 €, et maintient ses autres demandes
Le conseil de la société [G] [L] précise qu’aucun congé n’a été reçu et que les clés du logement n’ont pas été restituées.
Cités par acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [V] [D] et M. [S] [W] ne sont ni comparants ni représentés.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 13 mars 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 5] le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article L.722-5 du code de la consommation emporte interdiction pour le débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire à compter de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de recevabilité du dossier de surendettement.
Il en résulte que l’existence d’une procédure de surendettement des locataires n’est susceptible de faire obstacle au constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement a été rendue par la Commission de surendettement des particuliers avant l’expiration du délai du commandement de payer dont disposent les locataires pour s’acquitter de leur dette locative. Dans cette hypothèse, il ne saurait en effet être reproché aux locataires de ne pas s’acquitter de leur dette locative dès lors que la recevabilité de leur demande de surendettement emporte interdiction de s’acquitter des dettes nées avant la décision de recevabilité.
En l’espèce, les locataires indiquent par courriel en date du 2 janvier 2026 avoir envoyé un dossier de surendettement par courrier distribué le 19 décembre 2025, soit postérieurement à la fin du délai de deux mois visé dans le commandement de payer les loyers en date du 4 février 2025.
En conséquence, toute éventuelle décision de recevabilité du dossier de surendettement à intervenir ne saurait faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, sous réserve du respect des dispositions de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyer ou charges régulièrement appelées), celui-ci pourra, être résilié de plein droit à l’initiative de [G] [L] deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [G] [L] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [V] [D] et M. [S] [W], ce manquement s’étant perpétué plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 4 février 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [G] [L] à la date du 5 avril 2025.
Le bail de location du garage prévoyant qu’il se terminera à la date d’échéance du bail d’habitation conclu par les locataires au titre de leur logement, il y aura lieu également de constater la résiliation du bail de location du garage n° 9013.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [V] [D] et M. [S] [W] étant occupants sans droit ni titre à compter du 5 avril 2025, ils sont condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société [G] [L] réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues à la date du 17 décembre 2025, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, Mme [V] [D] et M. [S] [W] sont condamnés solidairement à payer par provision à la société [G] [L] la somme de 7.950 ,67€ au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 3.884,27 €.
Sur la demande d’expulsion
Mme [V] [D] et M. [S] [W] étant sans droit ni titre depuis le 5 avril 2025, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demande tendant à dire que les locataires devront quitter les lieux dans un délai de 24 heures s’analyse en une demande de réduction de ce délai. Or, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Par conséquent, la société [G] [L] sera déboutée de sa demande tendant à la réduction du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [D] et M. [S] [W] supporteront in solidum la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 février 2025.
Compte tenu de leur situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 5 avril 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] et du bail de location du garage n°9013 situé dans le bâtiment garage [Adresse 5] ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [D] et M. [S] [W] à verser par provision à la société [G] [L], à compter du 5 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [D] et M. [S] [W] à verser par provision à la société [G] [L] la somme de 7.950,67 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 3.884,27 € ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [D] et M. [S] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande en réduction du délai d’expulsion formée par la société [G] [L] ;
DIT que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Mme [V] [D] et M. [S] [W] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [D] et M. [S] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 4 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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