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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 24 sept. 2025, n° 22/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Marc REYNAUD + Me Henry MONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU : 19 Novembre 2025
N°RG : N° RG 22/00895 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DCZU
Nature Affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 24 septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [C]
sise [Adresse 1]
prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [E] [J] [Y] [U]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL [L] [W]
prise en la personne de [L] [W], mandataire liquidateur domicilié [Adresse 1], désigné en remplacement de la SELARL [Y] [C] en ses fonctions de liquidateur à la procédure de liquidaton judiciaire de Monsieur [E] [U] suivant ordonnance du 25 novembre 2024
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 25 juin 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 24 Septembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 9 juillet 2008, le tribunal de commerce d’Honfleur a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [U], qui exerçait une activité d’électricien.
Par acte du 19 septembre 2022, la Selarl [Y] [C] a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir le partage de l’indivision existant entre les deux frères et la licitation des biens sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Suivant ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [U]. Ce dernier a interjeté appel contre cette décision.
Par conclusions d’incidents notifiées le 8 avril 2025, M. [U] se désiste de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, la voie de l’appel n’étant pas ouverte. Il demande à ce que chacun conserve la charge de ses frais et que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
Par conclusions d’incidents notifiées le 7 avril 2025, la Selarl [L] [W] intervenant aux droits de la Selarl [Y] [C], demande de rejeter le sursis à statuer sollicité par M. [U] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Et selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater que le désistement sollicité par M. [U] est parfait et qu’il met fin à l’instance d’incident.
M. [U] sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Selarl [L] [W] qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [U] se désiste de son instance d’incident tendant à obtenir un sursis à statuer ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
CONDAMNONS M. [U] aux dépens de la présente instance d’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 19 novembre 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de la Selarl [L] [W] ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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