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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 21/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00423 – N° Portalis DBXS-W-B7F-G7FI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me David HERPIN,
— Me Géraldine MERLE,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SC SUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PRETERSA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître François GARGAM, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance SMABTP RAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
S.N.C. LIDL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON, Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE, avocat plaidant au barreau de LYON, et Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la DRÔME
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE, avocat plaidant au barreau de LYON, et Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LIDL a engagé en 2015 la construction d’un magasin sis [Adresse 18], à [Localité 17].
Elle a mandaté un maître d’œuvre en la personne de Monsieur [V] [B], architecte, ainsi que la société ALPES CONTROLE en qualité de bureau de contrôle.
Elle a confié le lot « Gros œuvre – Charpente béton » à la société SC SUD CONSTRUCTION, qui elle-même a sous-traité la fourniture et la pose des poteaux de béton, de poutres en béton et des murs préfabriqués à la société PRETERSA France, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
À la suite de la pose des éléments, la société SC SUD CONSTRUCTION a émis des réserves sur les prestations de la société PRETERSA. La société SC SUD CONSTRUCTION a remédié elle-même à diverses reprises.
À la suite de l’intervention d’un bureau de contrôle, la société ALPES CONTRÔLES, de nouvelles réserves sont apparues :
— Problème et erreur sur le calcul des pannes béton en porte à faux de la vitrine (réserve levée par la suite) ;
— Problème sur l’absence d’avis sur les panneaux coupe-feu,
— Problème sur les avis techniques sur les panneaux thermiques de façade et attaches (réserve levée le 9 mars 2018).
La société SC SUD CONSTRUCTION a proposé, par courriel en date du 16 mars 2018, à la société PRETERSA, le règlement de la somme de 136.600 euros au titre du marché, après déduction du montant des reprises effectuées par ses soins et chiffrées à la somme de 70.200 euros et d’un montant de 100.000 euros à titre de retenue en garantie du coût des travaux à engager pour la levée des réserves formulées par le bureau d’étude. La société PRETERSA a refusé cette proposition et a assigné la société SC SUD CONSTRUCTION en référé devant le Président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE. Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le Président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a condamné la société SC SUD CONSTRUCTION à payer, à titre de provision, la somme de 227.160 euros, en déduisant le montant des reprises. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 avril 2019 de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la société LIDL a mis en demeure la société SC SUD CONSTRUCTION de lever la dernière réserve concernant « les panneaux préfabriqués isolés dont l’avis technique ainsi que le procès-verbal de résistance coupe-feu du mur de la réserve n’ont jamais été transmis ».
Parallèlement, la société LIDL a constaté à l’automne 2020 l’apparition de fissures ainsi qu’une difficulté sur le dimensionnement de la poutre en L, ce qui l’a conduite à mandater Monsieur [X], expert en structure-gros œuvre, qui a rendu un rapport le 07 décembre 2020, dans lequel le sous-dimensionnement de la poutre est confirmé, ainsi que l’absence de prise en compte des charges permanentes et surcharges d’exploitation des tirants.
Par ordonnance de référé du 08 décembre 2020, le Président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a rejeté la demande de la société SC SUD CONSTRUCTION aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 09, 15 et 16 février 2021, la société SC SUD CONSTRUCTION a assigné la société PRETERSA, la société LIDL, la société BUREAU ALPES CONTROLE et Monsieur [V] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 juin 2021, il a été ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [S] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 02 décembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société INGÉNIERIE CONSTRUCTION, puis, par ordonnance du 31 mai 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 mars 2025, la société SC SUD CONSTRUCTION demande de :
— Débouter la société PRETERSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société PRETERSA à réaliser ou à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [S] et à faire attester de leur conformité aux préconisations de l’expert judiciaire par un homme de l’art (architecte ou maître d’œuvre spécialisé) dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300€ par jour de retard passé ce délai,
— Condamner solidairement la Compagnie IARD ALLIANZ et la société PRETERSA à payer à la société SC SUD CONSTRUCTION la somme de 6.157,21€ au titre de la réalisation des travaux de confortement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement la Compagnie IARD ALLIANZ et la société PRETERSA à payer à la société SC SUD CONSTRUCTION la somme de 84.240€ au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date du décompte.
— Condamner la société PRETERSA à payer à la société SC SUD CONSTRUCTION la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— À titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles de la société PRETERSA, ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société LIDL demande au Tribunal de :
— JUGER que la société Pretersa est responsable des désordres relevés par Monsieur [S], expert judiciaire, en raison des défauts de conception et manquements contractuels commis,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Pretersa, solidairement avec son assureur, la société IARD Allianz, à payer à la société Lidl France la somme de 68.409,02 € HT, au titre des travaux de reprise préconisés par Monsieur l’Expert dans le cadre de son rapport, et réalisés par la société Lidl,
— CONDAMNER la société Pretersa, solidairement avec son assureur, la société IARD Allianz, à payer à la société Lidl France les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— La somme de 3.800 € HT, soit 4.560 € TTC correspondant à la réalisation en urgence de la mission DIAG, qui a été payée par la concluante,
— La somme de 10.000 € au titre des pertes d’exploitation durant la semaine de travaux de reprise.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Pretersa, solidairement avec son assureur, la société IARD Allianz, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance alloués à Maître Fayolle, avocat sur son affirmation de droit.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société PRETERSA demande de :
— Débouter purement et simplement les sociétés LIDL France, SC SUD CONSTRUCTION, BUREAU ALPES CONTROLES et Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société PRETERSA FRANCE.
— Condamner la société SC SUD CONSTRUCTION à payer la somme de 84.240 € TTC à la société PRETERSA France avec intérêts à compter du 30 juillet 2017 et capitalisation des intérêts.
— Condamner la société SC SUD CONSTRUCTION à payer la somme de 80 € à la société PRETERSA France à titre d’indemnité.
— A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés SC SUD CONSTRUCTION, BUREAU ALPES CONTROLES, INGENIERIE CONSTRUCTION, SMABTP et Monsieur [B] à relever et garantir la société PRETERSA FRANCE de toute condamnation de quelque nature que ce soit qu’elle pourrait encourir à l’égard de tout autre partie à l’instance.
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ALIANZ IARD, assureur décennal et responsabilité civile de PRETERSA France, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation de quelque nature que ce soit qu’elle pourrait encourir à l’égard des sociétés LIDL France, SC SUD CONSTRUCTION et de toute autre partie à l’instance.
— Condamner la société SC SUD CONSTRUCTION à payer 15.000 € à la société PRETERSA France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Céline CASSEGRAIN, de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
Sur les demandes formées au titre des travaux de réfection
— Rejeter toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD du chef de la condamnation sous astreinte de la société PRETERSA à réaliser des travaux de réfection.
— Cantonner la demande d’indemnisation au titre des travaux de réfection au montant de 70.933,99 € HT retenu par l’expert judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les demandes formées par LIDL FRANCE et SC SUD CONSTRUCTION au titre des travaux de mise en sécurité de la poutre, sauf à en limiter le quantum à :
✓ 3.800 € HT au titre de la mission DIAG payée par LIDL FRANCE ;
✓ 5.131,01 € HT au titre de l’étaiement supporté par SC SUD CONSTRUCTION
— Rejeter les demandes de SC SUD CONSTRUCTION d’indemnisation de divers travaux de reprise et de finition.
Sur les demandes formées au titre des dommages immatériels
— Rejeter les demandes de la société LIDL FRANCE faute de preuve de la réalité et du quantum de son préjudice.
En toute hypothèse sur les limites de garantie de la société ALLIANZ IARD.
— Juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie.
— Autoriser la société ALLIANZ IARD à opposer ses plafonds de garantie et franchises, et notamment :
✓ S’agissant de la garantie D responsabilité décennale, la franchise de 10% de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €.
✓ S’agissant des dommages immatériels consécutifs (garantie E), la franchise de 10% de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €
— Rejeter toutes demandes de frais irrépétibles et dépens dirigées contre la société ALLIANZ IARD.
— Condamner la société SC SUD CONSTRUCTION à verser à la société ALLIANZ IARD 3.000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société BUREAU ALPES CONTROLE et Monsieur [V] [B] demandent au Tribunal de :
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] et de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES
— JUGER que Monsieur [B] et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leurs missions contractuelles, l’Expert judiciaire n’en retenant d’ailleurs aucune.
En conséquence,
— METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES ;
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [B] et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles in solidum par la société ALLIANZ IARD, la SARL PRETERSA, la société SC SUD CONSTRUCTION, la société INGENIERIE CONSTRUCTION et la SMABTP ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD, la SARL PRETERSA, la société SC SUD
CONSTRUCTION, la société INGENIERIE CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [B] et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES de toutes
condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER la société SC SUD CONSTRUCTION ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [B] et à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES respectivement la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référés, distraits au profit de Maître Géraldine MERLE, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 août 2025, la société INGENIERIE CONSTRUCTION et la société SMABTP demandent au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONSTATER que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de Société par actions simplifiée INGENIERIE CONSTRUCTION son rapport final du 26 décembre 2023 ;
En conséquence,
— JUGER que la société Pretersa est seule responsable des désordres relevés par Monsieur [S], expert judiciaire, en raison des défauts de conception et manquements contractuels commis,
— REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la Société par actions simplifiée INGENIERIE CONSTRUCTION et de son assureur SMABTP en ce qu’elles sont ni fondées ni justifiées ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD, la Société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, Monsieur [V] [B], la Société à responsabilité limitée PRETERSA FRANCE et la Société à responsabilité limitée SC SUD CONSTRUCTION à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD, la Société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, Monsieur [V] [B], la Société à responsabilité limitée PRETERSA FRANCE et la Société à responsabilité limitée SC SUD CONSTRUCTION aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées à l’encontre de la société PRETERSA par la société LIDL :
Si la société LIDL ne précise pas expressément le fondement de sa demande, elle invoque des défauts de conception imputables à la société PRETERSA et apparaît donc se fonder sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, aux termes desquelles : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il lui appartient donc de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
Deux désordres sont invoqués par la société LIDL.
Le premier est relatif au défaut de levée des réserves du bureau de contrôle sur la conformité des panneaux préfabriqués isolés, et notamment sur leur résistance au feu.
A ce sujet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le conseil de la société PRETERSA a communiqué en cours d’expertise un rapport de la société EFFECTIS du 26 avril 2023, dont l’expert estime qu’il répond à la contrainte au feu de 2h.
Il n’est donc rapporté la preuve d’aucune faute de la société PRETERSA de ce chef, peu important que la société BUREAU ALPES CONTROLE ait ou non fourni son avis sur la conformité, étant observé que cette dernière, dans ses conclusions, indique que sa mission est terminée et que cette tâche ne lui incombe plus.
Le second désordre invoqué porte sur le sous-dimensionnement de la poutre intérieure en L et sur la sous-évaluation des charges des tirants.
A ce sujet, le rapport d’expertise judiciaire expose que :
“ LES DESORDRES :
Une partie du magasin comporte un étage, appuyé en partie sur des poutres en béton armé. Des poutres en béton armé et le plancher de l’étage porté par ces poutres ont fléchi, provoquant :
— d’importantes fissures sur les cloisons en béton cellulaire,
— des fissures sur le carrelage.
CAUSES :
Les charges n’ont pas toutes été prises en compte.
RESPONSABILITE :
Les poutres en béton armé ont été conçues, réalisées et mises en place par la société PRETERSA. Nous estimons la société PRETERSA responsable de défaut de conception.”.
La société PRETERSA conteste les conclusions de l’expert judiciaire, mais lui avait soumis ses observations dans le cadre d’un dire, auquel l’expert a répondu en indiquant que : “La poutre a fléchi et a créé des désordres. Cette poutre a été conçue, fabriquée et mise en place par l’entreprise PETERSA, qui y a intégré les éléments du tirant. La modification de structure est faite dès l’origine du projet, le permis de construire montre une charpente à ossature bois. Rien n’interdit de modifier un projet, les éléments mis en place doivent répondre aux contraintes, ce qu’ils ne font pas.”. Il a par ailleurs ajouté que : “La société PRETERSA a réalisé des plans et détails qui tiennent compte des éléments du tirant, ce qui démontre bien qu’elle avait été informée de cette modification.”. Ainsi, l’argumentation portée à la connaissance de l’expert par la société PRETERSA ne l’a pas conduit à modifier son appréciation, et elle n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de remettre en cause les conclusions expertales.
Une faute, consistant en un défaut de conception, est donc démontrée à l’encontre de la société PRETERSA, et est en lien avec l’apparition de fissures telles que décrites par l’expert. La responsabilité de la société PRETERSA est donc engagée et elle sera condamnée à indemniser la société LIDL des conséquences de ce désordre.
* * *
L’expert judiciaire préconise au titre des travaux de reprise la pose d’un poteau, fondé, sous la poutre cause du fléchissement, la reprise des désordres sur les cloisons et la modification du comptoir de la boulangerie pour faire passer le poteau. Il fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 70.933,99 euros HT soit 85.120,79 euros TTC.
La société LIDL expose dans ses écritures avoir fait procéder elle-même aux travaux de reprise nécessaires, pour la somme de 68.409,02 euros HT, et produit toutes les factures correspondantes.
Cette somme étant inférieure au chiffrage retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise, la société PRETERSA sera condamnée à la lui verser.
La société LIDL sollicite en outre le paiement de la somme de 3.800 euros HT soit 4.560 euros TTC correspondant à la réalisation d’une mission DIAG pour la visite sur site, l’analyse des dossiers d’ouvrages exécutés, l’étude des causes de la fissure et dimensionnement des confortements à réaliser, ainsi qu’une mission de direction de l’exécution des travaux et de suivi de chantier. Cette somme a été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport au titre des travaux de mise en sécurité réalisés. Il convient donc de condamner la société PRETERSA à lui verser cette somme. Il n’est pas démontré que la société LIDL ne récupère pas la TVA, dès lors la condamnation portera sur la somme hors taxe.
Enfin, la société LIDL sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des pertes d’exploitation durant la semaine de travaux de reprise. Elle ne fournit cependant aucune pièce de nature à étayer le chiffrage de cette demande, dont elle sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes de la société SC SUD CONSTRUCTION à l’encontre de la société PRETERSA :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, la preuve d’une faute de la société PRETERSA dans l’exécution de sa mission est rapportée, et elle engage donc sa responsabilité contractuelle vis à vis de la société SC SUD CONSTRUCTION.
La demande de la société SC SUD CONSTRUCTION de condamner la société PRETERSA à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise sous astreinte est sans objet, ceux-ci ayant été réalisés par la société LIDL, qui ne formule plus cette demande. Il n’y a donc pas lieu à prononcer cette condamnation.
La société SC SUD CONSTRUCTION indique avoir exposé la somme de 6.157,21 euros TTC au titre des travaux de confortement, somme retenue par l’expert judiciaire dans son rapport au titre des travaux d’étaiement pour mise en sécurité. La société PRETERSA sera donc condamnée à lui verser cette somme hors taxe, puisqu’il n’est pas démontré que la société SC SUD CONSTRUCTION ne récupère pas la TVA, soit la somme de 5.131,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sollicite en outre le versement de la somme de 84.240 euros au titre des travaux de reprise qu’elle dit avoir effectués. A ce sujet, il sera observé d’une part qu’elle ne produit aucun procès-verbal ou document contradictoire de réception faisant état de ces réserves et que, si plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties les mentionnant, la société PRETERSA a toujours contesté plusieurs de ces réserves. L’accord évoqué par la société SC SUD CONSTRUCTION qui aurait été donné pour les travaux de reprise par la chargée d’affaire de la société PRETERSA ne résulte que des écrits émanant de la société SC SUD CONSTRUCTION. Au contraire, les courriels émanant de Madame [O] [J] montrent l’existence de contestations, et l’intéressée a rédigé une attestation indiquant qu’elle se se souvenait pas avoir donné son accord pour que la société SC SUD CONSTRUCTION réalise les travaux de reprise litigieux, précisant qu’elle n’était pas autorisée à donner de tels accords. Au surplus, aucune mise en demeure n’a été adressée à la société PRETERSA de procéder à la reprise des réserves. Enfin, le chiffrage des travaux n’a pas été validé par l’expert judiciaire, non plus que le bien-fondé de ceux-ci et leur imputabilité à la société PRETERSA, et la société SC SUD CONSTRUCTION ne justifie pas de l’ensemble des sommes exposées. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD :
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie pour les sommes ayant fait l’objet des condamnations prononcées ci-dessus. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société PRETERSA à verser ces sommes.
S’agissant d’une assurance facultative, la SA ALLIANZ IARD peut opposer ses plafonds de garantie et franchises à tout bénéficiaire d’indemnité.
Sur les demandes de relevé et garantie de la société PRETERSA :
La société PRETERSA forme des demandes en relevé et garantie à l’encontre de la société SC SUD CONSTRUCTION, la société BUREAU DES ALPES CONTROLE, la société INGENIERIE CONSTRUCTION, la SMABTP et Monsieur [B] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui nécessite de sa part la démonstration d’une faute qui leur est imputable.
Or l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à leur encontre, bien que l’argumentaire développé par la société PRETERSA lui ait été soumis dans le cadre d’un dire. Celle-ci n’apporte pas d’éléments supplémentaires, de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert. Elle sera donc déboutée de ses demandes de relevé et garanties à l’encontre des sociétés et personnes sus-nommées.
Ses garanties étant mobilisables, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir la société PRETERSA des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d’assurance.
Sur les demandes en paiement de la société PRETERSA :
La société PRETERSA demande le paiement par la société SC SUD CONSTRUCTION de la somme de 84.240 euros au titre du solde du marché. Il n’est pas contesté que cette somme n’ait pas été payée, la société SC SUD CONSTRUCTION ayant justifié cette retenue par les travaux qu’elle aurait dû réaliser pour reprendre ceux réalisés par la société PRETERSA. Cependant, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la société SUD CONSTRUCTION n’a pas justifié ni de la nécessité de ces travaux, ni de leur imputabilité à la société PRETERSA, ni de leur montant. Elle sera donc condamnée à payer à celle-ci la somme de 84.240 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de preuve de la date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant que ceux-ci soient dus pour une année entière.
La société SC SUD CONSTRUCTION est également condamnée à payer à la société PRETERSA la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, figurant sur les factures non payées.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par les sociétés SC SUD CONSTRUCTION et PRETERSA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société PRETERSA est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais des ordonnances de référé, s’agissant d’instances distinctes, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
La société PRETERSA est condamnée in solidum avec la SA ALLIANZ IARD à verser à la société LIDL la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum la société PRETERSA et la SA ALLIANZ IARD à verser à la société LIDL la somme de 68.409,02 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société PRETERSA et la SA ALLIANZ IARD à verser à la société LIDL la somme de 3.800 euros au titre de la réalisation de la mission DIAG ;
DEBOUTE la société LIDL de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation;
DEBOUTE la société SC SUD CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société PRETERSA à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte;
CONDAMNE in solidum la société PRETERSA et la SA ALLIANZ IARD à verser à la société SC SUD CONSTRUCTION la somme de 5.131,01 euros au titre de la réalisation des travaux de confortement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société SC SUD CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 84.240 euros au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE la société PRETERSA de ses demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la société SC SUD CONSTRUCTION, la société BUREAU DES ALPES CONTROLE, la société INGENIERIE CONSTRUCTION, la SMABTP et Monsieur [B] ;
CONDAMNE la société SC SUD CONSTRUCTION à verser à la société PRETERSA la somme de 84.240 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la condamnation de la société SC SUD CONSTRUCTION à verser à la société PRETERSA la somme de 84.240 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, pour autant que les intérêts soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société SC SUD CONSTRUCTION à verser à la société PRETERSA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
ORDONNE la compensation entre d’une part les sommes dues par la société SC SUD CONSTRUCTION à la société PRETERSA, et d’autre part les sommes dues par la société PRETERSA à la société SC SUD CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum la société PRETERSA et la SA ALLIANZ IARD à verser à la société LIDL la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRETERSA aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais des ordonnances de référé ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PRETERSA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d’assurance ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises de la SA ALLIANZ IARD sont opposables à tout bénéficiaire d’indemnités ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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