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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3Y
N° MINUTE 25/00515
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
[7]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [U]
CC [7]
CC Me Aline CHARLES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [E], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 janvier 2024, la [12], agissant sur délégation de gestion de l’assurance maladie, a notifié à Mme [J] [U] (l’assurée) un refus de versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité.
Par courrier reçu le 7 mars 2024, l’assurée a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a rendu le 20 février 2025 une décision explicite de rejet.
Aux termes de ses conclusions du 08 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’elle était en droit de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations maternité à compter du 06 janvier 2024 ;
— condamner la [8] (la caisse) à lui payer le montant des indemnités journalières auxquelles elle était en droit de prétendre depuis le 06 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
A titre subsidiaire :
— condamner la caisse à lui payer, à titre de dommages-et-intérêts, le montant correspondant aux indemnités journalières auxquelles elle était en droit de prétendre depuis le 06 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’en application des dispositions des articles L.161-9 alinéa 2 et L.311-5 du code de sécurité sociale, elle est en droit de bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 6 janvier 2024 aux motifs qu’elle a interrompu en décembre 2023 le congé parental dont elle bénéficiait en raison d’une nouvelle grossesse et qu’il convient pour l’analyse de ses droits, de se placer en août 2021, date de son premier congé parental qui a suspendu ses droits. Elle précise qu’à cette date, elle percevait un revenu de remplacement de la part de [13].
L’assurée fait valoir que cette erreur de la caisse dans l’analyse de ses droits lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a été privée de toute ressource depuis le 06 janvier 2024.
En réponse à l’argumentation adverse, Mme [U] souligne qu’au moment du début de son repos pré-natal, ses droits au chômage n’étaient pas épuisés ; qu’eu égard au faible intervalle séparant le terme de son bénéfice aux prestations [9]/[14] et le début de repos pré-natal de troisième grossesse (6 jours), son inscription à [13] n’aurait été que fictive puisqu’elle aurait été automatiquement radiée pendant sa période de grossesse ; que limiter le bénéfice de l’article L.161-9 alinéa 2 aux seules femmes bénéficiant du congé parental d’éducation porte atteinte à la primauté du droit à congé maternité.
Elle relève que la caisse avait indemnisé sans la moindre difficulté son précédent congé maternité à l’issue de la demande de fin de prestations [9] / [14] en décembre 2021, reconnaissant ainsi son droit à indemnisation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en ne l’informant pas de la nécessité de se réinscrire à [13] pour cinq jours, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait été correctement informée.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 20 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger que le recours de l’assurée est mal fondé,
— rejeter toutes les demandes indemnitaires de Mme [U],
— rejeter la demande d’article 700 de Mme [U].
La caisse soutient que le congé parental d’éducation est lié à l’existence d’un contrat de travail ainsi qu’à sa suspension ou sa réduction ; que ce congé ne doit pas être confondu avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ; que seul le bénéfice du congé parental d’éducation permet le maintien de droit aux prestations en espèces en cas de non-reprise du travail ; que s’agissant de la seule prestation partagée d’éducation de l’enfant, le maintien des droits n’est prévu qu’en cas de reprise d’activité.
Elle relève que l’assurée, qui n’exerce plus d’activité depuis novembre 2019 faute de renouvellement de son contrat de travail, a bénéficié de la PreParE à taux plein en dehors d’un congé parental d’éducation ; que n’ayant pas repris d’activité à l’issue du versement de cette prestation, elle ne peut prétendre aux prestations en espèce relatives au titre de la maternité.
Elle ajoute que le fait d’avoir des droits en attente auprès de [13] ne suffit pas à lui permettre de bénéficier du maintien de droits ; que ce maintien est conditionné à la perception effective de l’allocation.
Elle précise que le précédent congé maternité de l’assurée a été indemnisé au titre du maintien de droits ; que cette période de maintien de droits a toutefois pris fin en juillet 2022, de sorte qu’après cette date, l’assurée ne pouvait plus être indemnisée au titre d’un maintien de droits ; que l’assurée n’étant pas non plus en congé parental d’éducation au sens du code du travail, elle devait reprendre une activité professionnelle pour ouvrir de nouveaux droits aux prestations en espèces.
Elle en déduit que l’assurée n’étant plus en maintien de droits et n’ayant pas repris d’acitivé professionelle, son congé maternité du 6 janvier 2024 ne pouvait être indemnisé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de versement des indemnités journalières maternité
Aux termes de l’article L. 161-5 du code de la sécurité sociale : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d’un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l’assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal. »
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [11] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. (…) »
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale précise que la durée pendant laquelle le droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité est maintenu est fixée à douze mois.
L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
D’autre part, l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 1 et 2 que : « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assurée a occupé un emploi salarié en contrat à durée déterminée de mars 2016 à novembre 2019 ; que par la suite, elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi aux mois de novembre et décembre 2019 ; qu’elle a ensuite perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du mois de janvier 2020 jusqu’au mois de mai 2020. Il doit être également retenu que l’assurée a de nouveau perçu l’allocation de retour à l’emploi de juin 2020 jusqu’au 31 août 2021 (pièce n°7), puis avoir perçu la prestation partagée d’éducation de l’enfant à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 (pièce n°1). L’assurée justifie avoir perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 07 janvier 2022 jusqu’au 07 juillet 2022 (pièce n°2), puis avoir de nouveau perçu la prestation partagée d’éducation de l’enfant à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 (pièce n°3).
Il résulte de l’article L. 122-8-1 devenu L. 1225-47 du code du travail que le congé parental d’éducation est réservé aux personnes ayant le statut de salarié, justifiant d’un contrat de travail en cours, ce qui n’est pas le cas de l’assurée. Les courriers de la [6] produits en pièces n°1 et n°3 de l’assurée font d’ailleurs bien référence à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePArE) et précisent que l’assurée a bénéficié de la PreParE à taux plein, « dans le cadre d’une cessation totale d’activité ».
Ainsi, l’assurée n’était pas en congé parental d’éducation au sens des textes précités mais percevait la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ou PreParE) définie à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’assurée ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dont elle ne relève pas. Le règlement amiable n°14-008903 du 12 mars 2015 du défenseur des droits invoqué par Mme [U] concerne également la situation d’une assurée ayant interrompu un congé parental d’éducation, qui n’était donc pas dans la même situation que la requérante.
Par ailleurs, l’assurée affirme qu’elle avait des droits toujours ouverts pour le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Elle justifie effectivement, documents de [10] à l’appui, qu’à la date du 6 janvier 2024, il lui restait 183 jours d’allocations restants à indemniser.
Toutefois, même à retenir qu’à cette date, Mme [U] pouvait prétendre au bénéfice du versement des allocations de retour à l’emploi, peu important l’absence de perception effective de celles-ci, cet élément n’est pas de nature à lui ouvrir droit au versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité dès lors qu’à cette même date, la période de maintien de droit aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès était expirée depuis août 2022 (à l’issue du délai de douze mois suivant la fin de sa dernière période de chômage indemnisé).
Le fait que son dernier congé maternité ait été indemnisé ne saurait enfin lui ouvrir un droit à indemnisation au titre de son nouveau congé maternité, chacun de ses droits à indemnisation devant être examinés séparément au regard de sa situation actualisée.
Par conséquent, la décision de la caisse refusant de lui allouer des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité sera confirmée et les demandes de l’assurée sur ce chef seront rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la caisse n’ayant commis aucune erreur dans l’appréciation des droits de l’assurée, la demande de réparation formée par celle-ci au titre de son préjudice moral sera rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information à l’égard des cotisants et assurés sociaux.
Cette obligation générale d’information impose aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises, mais ceux-ci ne sont pas tenus, en l’absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Le manquement à cette obligation générale d’information peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la caisse.
En l’espèce, si l’assurée reproche à la caisse de ne pas l’avoir correctement informée sur ses droits, elle ne démontre pas avoir formulé une demande expresse d’information au titre du congé maternité litigieux. Elle ne démontre pas non plus qu’une information erronée lui aurait été communiquée par la caisse.
Enfin, l’assurée ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir versé des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité lors de sa deuxième grossesse entre le 07 janvier 2022 et le 07 juillet 2022 alors que ce versement ne saurait constituer un grief à l’encontre de l’assurée et que surtout à cette date l’assurée remplissait les conditions de maintien de droits à l’assurance maternité prévues par l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale précité puisqu’elle avait perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de juillet 2021.
Dans ces conditions, l’assurée échouant à démontrer une quelconque faute de la caisse, il y a lieu de rejeter ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [U] de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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