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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 19/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [Y] c/ [X] [I], S.A.R.L. [Adresse 10]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/05173 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MRL6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taalimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CENTRE AUTO SUD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2019, M. [N] [Y] a acquis de M. [X] [I] un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 12] transformé en food truck par le biais d’une annonce postée sur le site Le Bon Coin.
Le 13 mars 2019, M. [I] avait fait réaliser un contrôle technique du véhicule par le Centre Contrôle Auto Sud situé à [Localité 8] qui avait relevé des défaillances mineures.
Après la vente, M. [Y] a fait procéder le 23 avril 2019 à un nouveau contrôle technique au centre CCTA à [Localité 14] qui a relevé des défaillances majeures.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, M. [Y] a mis en demeure M. [I] de lui restituer le prix de vente au motif que le véhicule est atteint de plusieurs défaillances qui ne lui permettent pas de circuler et qu’il ne dispose pas de l’homologation véhicule automoteur spécifique (VASP) lui permettant d’être utilisé en tant que food truck.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, M. [N] [Y] a fait assigner M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
— le prononcé de la nullité du contrat de vente et la restitution du véhicule et du prix de vente,
— la condamnation de M. [I] à lui régler les sommes suivantes pour les préjudices subis :
— coût de gardiennage au 30 novembre 2019 : 8.820 euros à parfaire suivant facture définitive,
— coût de l’expertise : 144 euros,
— coût du contrôle technique : 108 euros,
— 5.000 euros pour la perte d’une chance d’exercer une activité de restauration,
— sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— le prononcé de l’exécution provisoire.
M. [Y] explique qu’il était à la recherche d’un véhicule lui permettant d’exercer une activité dans le domaine de la restauration et que l’annonce postée par M. [I] affirmait que le véhicule était ancien mais apte à rouler et que le résultat du contrôle technique qui lui a été présenté comportait un « avis favorable » à la circulation.
Il estime que M. [I] a volontairement omis de l’informer lors de la vente quant aux vices cachés du véhicule et a utilisé des manœuvres dolosives comme la remise d’un contrôle technique ne faisant état que de défaillances mineures. Il souligne qu’il n’aurait pas acheté le véhicule affecté de multiples défauts le rendant impropre à la circulation et à l’exercice de l’activité de restauration ambulante sur les marchés.
Il précise avoir engagé des frais de gardiennage en raison de l’immobilisation du véhicule et ne pas avoir été en mesure d’exercer l’activité estivale de vente sur les marchés.
Par acte d’huissier du 18 août 2020, M. [I] a fait assigner le Centre Contrôle Auto Sud afin qu’il le relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, assignation en intervention forcée jointe à l’instance principale par ordonnance du 3 décembre 2021.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par M. [Y] au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [Y] de désignation d’un expert automobile.
Par conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [X] [I] demande au tribunal d’ordonner la jonction de la procédure RG 20/03019, conclut au débouté de M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et demande sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Y] et sollicite la condamnation du Centre Contrôle Auto Sud à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [Y] a acquis un véhicule d’occasion mis en circulation il y a trente-trois ans dans l’état dans lequel il se trouvait et qui présentait un état d’usure lié à son ancienneté. Il estime que M. [Y] a pu examiner le véhicule, l’essayer et vérifier l’état dans lequel il était avant de s’engager. Il soutient que les vices évoqués n’étaient pas cachés mais apparents et ne pouvaient pas lui échapper lors de la vente.
Il indique que le véhicule aménagé en food truck n’était pas destiné à circuler et à effectuer de longs trajets mais à la vente de nourriture sur la voie publique. Il estime que les défaillances qualifiées par l’acheteur de « majeures » n’interdisent nullement un usage normal du véhicule. Il ajoute que seul l’état de la timonerie, de la colonne, des amortisseurs et du jeu dans la direction pourraient être considérés comme non apparents, mais ne constituent pas un trouble anormal compte tenu de l’état d’usure et de l’âge du véhicule.
A titre subsidiaire, il critique la demande relative aux frais de gardiennage, observant que le véhicule était stationné dans son garage privatif, et reproche un défaut de justificatifs concernant la perte de chance d’exercer l’activité de restauration. Il reproche enfin au Centre Contrôle Auto Sud de ne pas avoir relevé l’intégralité des défaillances techniques du véhicule.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, le [Adresse 11] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 19/05173 et de RG 20/03019 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 décembre 2021. Il convient de constater que cette demande est par conséquent devenue sans objet.
Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [I] et M. [Y] s’accordent sur le fait que le véhicule Renault était aménagé en food truck et destiné à une activité de restauration. En revanche, M. [I] soutient que le véhicule n’était pas destiné à parcourir des trajets longs et réguliers mais à servir à la vente de nourriture sur la voie publique. Il estime qu’aucun des éléments du dossier n’indique que le véhicule ne pouvait être utilisé dans l’état dans lequel il se trouvait. M. [Y] insiste au contraire que le véhicule est totalement inutilisable puisque dangereux à la circulation.
Le rapport d’expertise technique établi le 4 juillet 2019 par le Cabinet Riviera Expertises conclut en effet que le véhicule est « dangereux à la circulation pour plusieurs points importants très nuisibles à la sécurité ». Il relève notamment un jeu excessif de la direction du véhicule qui est dépourvu d’assistance de direction, une déformation de la goulotte de remplissage de carburant qui ne permet pas de remettre un bouchon et cause un fort risque d’incendie et du défaut un conformité des pneumatiques arrière.
Le même rapport observe que le siège conducteur est « fixé par 2 vis au lieu de 4 et totalement dépourvu du système sur rails de réglage pour avancer ou reculer le siège », ce « point important […] touche directement à la sécurité du véhicule ». Il relève enfin de la « corrosion perforante au niveau des passages de roues avant droit et gauche ainsi qu’au niveau des parties arrière des bas de caisse ».
Le rapport n’a pas été établi de façon contradictoire, mais a été soumis au débat contradictoire permettant à M. [I] de formuler des observations. Il convient également d’observer que M. [I] s’est opposé à la demande de M. [Y] de voir désigner un expert judiciaire qui aurait pu apporter des précisions supplémentaires sur l’état du véhicule.
Enfin, le rapport de Riviera Expertises est corroboré par le rapport technique établi le 23 avril
2019 qui relève notamment un jeu excessif au niveau de la direction, une usure excessive des articulations concernant l’état de la timonerie de direction, un manque d’étanchéité au niveau du boîtier ou de la crémaillère de direction, un bouchon manquant au niveau du réservoir de carburant ou inopérant et des pneumatiques de taille différente sur un même essieu. Ce rapport émet un avis « défavorable » quant à la circulation du véhicule en raison des défaillances techniques majeures constatées.
Il s’ensuit que même si le véhicule était circulant, comme le soutient M. [I], M. [Y] ne pouvait pas l’utiliser en raison des problèmes de sécurité constatés et de l’avis défavorable à la circulation émis lors du contrôle technique effectué moins d’un mois après la vente le 23 avril 2019.
M. [I] ne peut donc pas soutenir que le véhicule pouvait être utilisé normalement comme food track s’il était interdit à la circulation en raison des risques sécuritaires pour le propriétaire du véhicule et pour les tiers.
Certains défauts étaient apparents au moment de la vente et M. [Y] aurait pu les détecter par un examen plus attentif du véhicule. D’autres défauts, et notamment ceux affectant la direction et les amortisseurs du véhicule, étaient cependant cachés au moment de la vente et décelables uniquement dans la cadre d’un examen réalisé par un professionnel.
Il est constant que M. [T] a amené lui-même le véhicule de [Localité 13] au domicile de M. [Y] à [Localité 14] et, malgré les affirmations de M. [I], il n’est pas démontré que M. [Y] a eu la possibilité de le conduire avant la vente et de déceler éventuellement des difficultés au niveau de la direction ou des problèmes se manifestant uniquement lors de la conduite. M. [Y] précise que M. [I] était pressé de lui remettre les clés et de repartir.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule vendu était affecté lors de la vente de défauts cachés qui le rendaient impropres à l’usage de food truck auquel il était destiné, cet usage étant confirmé par les deux parties.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et d’ordonner la restitution du véhicule par M. [Y] à M. [I] et la restitution du prix d’achat de 6.700 euros justifié par M. [Y] par la production de la copie du chèque de banque remis à M. [I].
M. [Y] soutient en outre avoir versé un acompte de 300 euros, sans en justifier et M. [I] conteste le versement de cette somme. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande au titre de l’acompte de 300 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [Y] justifie avoir engagé des frais de contrôle technique et d’expertise afin d’obtenir des précisions sur l’état du véhicule acquis. M. [I] sera condamné à l’indemniser à hauteur de 108 euros pour le coût du contrôle technique et à hauteur de 144 euros pour le coût du rapport d’expertise établi par Riviera Expertises.
En outre, M. [Y] produit deux devis de frais de gardiennage établis par la société Carrosserie
de l’Avenir et ne justifie pas d’avoir effectivement réglé ces frais. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage. En revanche, M. [I] sera condamné à régler les frais de gardiennage dus le cas échéant à un tiers au titre du stationnement du véhicule.
Enfin, M. [Y] explique avoir eu le projet d’exercer une activité de restauration à l’aide du food truck acquis, sans produire aucun justificatif quant aux démarches concrètes effectuées en ce sens pour étayer sa demande d’indemnisation de la perte de chance d’exercer cette activité. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre du [Adresse 10]
Le Centre Contrôle Auto Sud n’a pas constitué avocat et ne fournit donc aucune explication sur l’avis favorable à la circulation émis dans le rapport qu’il a établi le 13 mars 2019, alors que plusieurs défaillances majeures ayant trait à la sécurité du véhicule ont été constatées seulement quelques semaines plus tard par un autre centre auto et un cabinet d’expertise.
Le procès-verbal de contrôle technique relevant uniquement des défaillances mineures et émettant un avis favorable à la circulation a induit en erreur M. [Y] et favorisé la vente.
Le Centre Contrôle Auto Sud sera par conséquent condamné à relever et garantir M. [I] à hauteur de 50 % pour les condamnations prononcées à son encontre.
En revanche, M. [I] ne justifie d’aucun préjudice distinct et il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [I] sera condamné aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 12] intervenue entre M. [X] [I] et M. [N] [Y] le 29 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [I] à restituer à M. [N] [Y] la somme de 6.700 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE à M. [X] [I] à récupérer à ses frais le véhicule Renault dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement de l’endroit où ce véhicule est stationné, tel que précisé par M. [N] [Y] ;
CONDAMNE M. [X] [I] à régler les frais de gardiennage ou de stationnement éventuellement dus au moment de la récupération du véhicule ;
CONDAMNE M. [X] [I] à régler à M. [N] [Y] la somme de 108 euros au titre du contrôle technique du 23 avril 2019 et la somme de 144 euros au titre du rapport d’expertise établi par le Cabinet Riviera Expertises ;
CONDAMNE M. [X] [I] à régler à M. [N] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le Centre Contrôle Auto Sud situé à [Localité 9] à relever et garantir M. [X] [I] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE M. [N] [Y] et M. [X] [I] de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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