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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 24 sept. 2025, n° 21/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Jérôme MARAIS + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DU : 24 Septembre 2025
N°RG : N° RG 21/00060 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C4DK
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 24 Septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [M] [O]
née le 10 Décembre 1948 à [Localité 11], décédée le 18 décembre 2023
Madame [S] [O] épouse [B]
née le 16 Septembre 1950 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Madame [H] [O]
née le 08 novembre 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
Syndicat des copropriétaires de la Residence LE CASINO
sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal son syndic, la Société NEXITY ayant son siège [Adresse 4]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 25 juin 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 24 Septembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [O] est propriétaire d’un lot à usage d’habitation au sein de la résidence [8] située [Adresse 2] à [Localité 15], soumis au régime de la copropriété.
Par acte du 11 janvier 2021, Mme [M] [O] a fait assigner le [Adresse 13] [Adresse 7] Casino devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation des délibérations n°18 et 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2020.
Mme [M] [O] est décédée le 18 décembre 2023 en laissant pour lui succéder Mme [H] [X] et Mme [S] [X] épouse [B] qui sont intervenues volontairement à l’instance.
Le 29 août 2024, l’appartement situé au sein de la résidence [Adresse 9] a été vendu.
Par conclusions d’incidents notifiées le 25 juin 2025, les demanderesses ont indiqué qu’elles se désistaient de leur instance et de leur action, n’ayant plus d’intérêt à agir et ont demandé de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, concluant ainsi au rejet de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incidents notifiées le 17 juin 2025, le [Adresse 13] [Adresse 9] demande de constater le désistement d’instance et d’action des demanderesses et estimant que leur action était abusive, ainsi qu’en témoigne la position du nouveau propriétaire qui n’a pas poursuivi l’action, il demande de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Et selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater que le désistement sollicité par Mmes [O] est parfait et qu’il met fin à l’instance et à l’action conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Mmes [O] seront condamnées aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] Casino au titre de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Mmes [O] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre du [Adresse 13] Le Casino ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
DISONS, en conséquence, que l’instance et l’action sont éteintes entre les parties ;
CONDAMNONS Mmes [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mmes [O] à payer au [Adresse 14] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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