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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03575 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G35D
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [S] à l’enseigne [D] RENOVATION, entreprise individuelle immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 518 092 887, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Maître Thierry CODET, Me Julien LAURENT le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 mars 2022, Monsieur [R] [X] signait un devis avec [S] [N], à l’enseigne [D] Rénovation, d’un montant de 5 000 euros, pour des travaux de démoussage de la toiture, traitement et nettoyage de la toiture, peinture de la toiture et traitement d’un toit en tôle.
Les travaux ont eu lieu le 30 mars 2022.
Le solde du prix des travaux a été réglé le 31 mars 2022.
A la suite de ces travaux, Monsieur [R] [X] a repris contact avec l’entrepreneur pour signaler que les infiltrations continuaient et lui demander de réintervenir.
Le 16 février 2023, un constat d’accord était dressé en présence d’un conciliateur de justice, aux termes duquel Monsieur [S] [N] s’engageait à se rendre au domicile de Monsieur [R] [X] au plus tard le 28 février 2023 pour effectuer les travaux de réparation (traitement rouille et étanchéité, réparation des fuites).
Ces travaux de réparation n’ont jamais eu lieu.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une expertise, à la demande de monsieur [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 juin 2024 par monsieur [H].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [R] [X] a assigné Monsieur [S] [N], entrepreneur individuel à l’enseigne [D] Rénovation, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à l’indemniser des divers préjudices subis en raison des inexécutions de ses prestations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER M. [S] [N] -[D] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
— 3.360,25€ au titre du préjudice financier subi
— 2.000€ au titre du préjudice lié à la perte de jouissance subie
— 2.000€ au titre du préjudice moral subi
— CONDAMNER M. [S] [K] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER M. [S] [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais du constat du commissaire de justice de Me [Q] [J] en date du 11/09/2023.
Au soutien de ses prétentions, il reproche à l’entrepreneur de n’avoir pas terminé les travaux prévus au devis signé le 4 mars 2022 et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. En réponse au défendeur, il ne conteste nullement que les travaux visaient notamment à remédier à des infiltrations préexistantes, mais souligne justement que l’intervention de Monsieur [S] [N] n’a pas permis de résoudre ces problèmes.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, il sollicite la condamnation de l’entrepreneur défaillant à l’indemniser pour le coût de l’achèvement des travaux, ainsi que du préjudice de jouissance causé par les infiltrations. Il soutient enfin subir un préjudice moral en lien avec les tracas causés par les démarches pour résoudre ce litige.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 avril 2025, Monsieur [S] [N] à l’enseigne [D] Rénovation demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En défense, il répond que son intervention n’est pas à l’origine des désordres, puisque les infiltrations préexistaient. Il souligne encore que l’expertise a révélé que plusieurs produits d’étanchéité avaient été appliqués, alors qu’il n’en a utilisé qu’un seul, le produit de couleur verte qui recouvre l’ensemble de la toiture. Il en déduit que d’autres personnes sont intervenues sur la toiture, de sorte qu’il est possible qu’elles soient à l’origine des désordres ou qu’elles aient porté atteinte à l’intégrité de ses travaux. Il souligne enfin que l’expert a retenu que les désordres trouvaient avant tout leur origine dans la conception inadaptée de la toiture (pente insuffisante). Il dénie toute valeur probante au rapport d’expertise judiciaire, qu’il estime une reprise du procès-verbal de conciliation et du constat d’huissier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 23 mars 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal ne statuera pas sur la demande d’homologuer le rapport d’expertise, qui ne constitue pas une prétention, le rapport d’expertise étant un élément de preuve parmi d’autres, qui n’est donc pas susceptible d’être homologué en justice.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [N]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du constat d’accord dressé par le conciliateur de justice le 16 février 2023, que les travaux confiés par monsieur [X] à monsieur [S] n’ont pas été totalement exécutés. La non-finition des travaux de peinture des tôles de toiture est confirmée par le constat dressé par Maître [Q] le 11 septembre 2023 et par le rapport d’expertise judiciaire. Or, le devis stipulait bien la peinture des 200m² de toiture (Inovacril de couleur verte).
Cette non finition des travaux constitue un premier manquement aux obligations de l’entrepreneur qui engage sa responsabilité.
En outre, le rapport d’expertise a mis en évidence que l’étanchéité de la tôle translucide n’a pas été réalisée, qu’il existe une fissure dans l’étanchéité du chéneau et qu’il y a des traces de rouille sur la toiture. Or, le devis prévoyait bien la mise en place d’une résine d’imperméabilisation, un traitement de la rouille sur la toiture ainsi qu’une reprise de la fuite au niveau des chéneaux. Là encore, le constat d’accord dressé par le conciliateur prévoyait la reprise de ces malfaçons ou non façons, puisque monsieur [S] s’était engagé à faire le traitement rouille et étanchéité et à réparer les fuites.
Pour ce deuxième motif, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est également engagée.
Les arguments invoqués en défense qui portent sur l’intervention de tiers sur la toiture, postérieurement au 23 juin 2022, sont inopérants, dès lors que l’élément déclencheur de sa responsabilité est l’exécution défectueuse ou incomplète de ses prestations.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de réparation au titre du préjudice financier, sur la base du devis soumis à l’expert, qui correspond à la reprise et la finition des travaux de l’entrepreneur, et qui s’élève à 3360,25 euros.
En revanche, il n’est pas établi que le préjudice de jouissance invoqué par monsieur [X], lié à l’humidité causée par les infiltrations, soit directement en lien avec les inexécutions contractuelles de l’entrepreneur. En effet, l’expertise a mis en évidence d’autres causes plus structurelles à ces infiltrations : toiture vieillissante, pente du toit (3 degrés) insuffisante pour la région, et chéneau en contrepente (amenant l’eau à stagner). Dans ce contexte, même bien exécutés, les travaux n’auraient pas été suffisants pour remédier durablement aux infiltrations préexistantes dans le domicile de Monsieur [X].
Sa demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, n’étant étayée par aucune pièce, elle sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’expertise, mais ne sauraient comprendre le coût du constat dressé par Maître [Q] en dehors de toute autorisation judiciaire. Il sera également condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3360,25 € (trois mille trois cent soixante euros et vingt-cinq centimes) de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [S] [N] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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