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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 22/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/00608 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNRJ
S.C.I. ISYS
C/
S.A.S. DAQUA
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.C.I. ISYS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DAQUA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La S.C.I. ISYS est propriétaire de parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] au [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2018, la S.C.I. ISYS a donné à bail à la S.A.S. DAQUA, pour une durée de 10 ans et à compter du 1er novembre 2018, un local commercial situé sur la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 6], composé du bâtiment neuf n°1 sis [Adresse 1]) pour un loyer payable mensuellement d’un montant de 25 200 euros par an.
La S.A.S. DAQUA exploite son activité sur une parcelle voisine, cadastrée AA n°[Cadastre 5] donnant sur la façade arrière de l’immeuble de la S.C.I. ISYS, en limite de propriété de laquelle elle stocke du matériel lui appartenant.
Par lettre recommandée du 19 février 2019, la S.C.I. ISYS a mis en demeure la S.A.S. DAQUA de retirer sans délai le matériel entreposé en proximité immédiate de son bâtiment et sollicité la réalisation d’un constat contradictoire de l’état des dommages causés au bardage de son bâtiment aux fins de réparation par la S.A.S. DAQUA.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2019, la S.C.I. ISYS a fait assigner la S.A.S. DAQUA devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES aux fins de voir cesser le stockage du matériel en contact avec son bâtiment par la S.A.S. DAQUA et en réparation des dommages causés.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] [U] pour y procéder.
Le 30 septembre 2021, M. [T] [U] a rendu son rapport définitif.
Par lettre recommandée réceptionnée le 5 novembre 2021, la S.C.I. ISYS a mis en demeure la S.A.S. DAQUA de mettre en place les préconisations de l’expert judiciaire et de lui payer le montant des réparations chiffrées par l’expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2022, la S.C.I. ISYS a fait assigner la S.A.S. DAQUA devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins notamment de voir déclarer la société DAQUA responsable des dégâts causés sur la parcelle section AA n°[Cadastre 3], et de mettre en place sur cette parcelle le dispositif décrit par l’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mars 2023, la S.C.I. ISYS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
A titre principal :
Juger la S.A.S. DAQUA responsable des dégâts causés, du côté de la parcelle cadastrée, Commune des [Localité 7], section AA n° [Cadastre 5], au bardage de l’immeuble de la S.C.I. ISYS édifié, sur la parcelle cadastrée, même commune, section AA n°[Cadastre 6] ; Condamner la S.A.S. DAQUA à mettre en place, sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5], le dispositif décrit par l’expert judiciaire, savoir « un garde-corps métallique fixé solidement au sol qui arrêtera le pivotement des éléments métalliques lors des manutentions », ceci :En complément de celui que la S.A.S. DAQUA a déjà installé au sol et qui devra être maintenu, Dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L’Autoriser à faire pénétrer la société [S] sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5] une fois que le dispositif de garde-corps visé ci-dessus aura été mis en place par la S.A.S. DAQUA, ceci aux fins suivantes : Examiner la façade arrière de l’immeuble de la S.C.I. ISYS édifié sur la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 6]Et d’actualiser, si nécessaire, son devis de réparation en fonction des dégâts constatés à cette date. Sursoir à statuer sur ses demandes indemnitaires jusqu’à ce que la société [S] ait fait connaître le montant, au besoin actualisé, de son devis de réparation ; Ordonner que l’instance reprendra une fois que la société [S] aura fait connaître le montant actualisé de son devis de réparation et que la partie la plus diligente aura porté cette information à la connaissance de la juridiction ;
Dans le cadre de cette future poursuite d’instance,
Condamner la S.A.S. DAQUA à verser le montant TTC de ce devis actualisé de la société [S] à la S.C.I. ISYS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2021 avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du Code civil, L’autoriser à faire réaliser, à partir de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5], les travaux décrits dans ce devis de la société [S] sur la façade arrière de son bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 6], Condamner la S.A.S. DAQUA à libérer de tout encombrement la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 6] au droit de la façade arrière du bâtiment de la S.A.S. DAQUA ceci sur une distance de 5 mètres afin que les réparations puissent être réalisées et durant le temps de celles-ci et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la S.A.S. DAQUA à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.A.S. DAQUA aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de l’instance de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; Débouter la S.A.S. DAQUA de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande de condamnation de la S.A.S. DAQUA à réparer le dommage causé à son immeuble, la S.C.I. ISYS se fonde sur les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil. Elle considère que la S.A.S. DAQUA engage sa responsabilité délictuelle pour avoir endommagé le bardage de son bâtiment. Elle fait valoir que la S.C.I. ISYS a commis une faute en entreposant des moules métalliques cylindriques contre le mur dudit bâtiment ce qui a eu pour conséquence de détériorer ce dernier. Elle précise que si la S.A.S. DAQUA a procédé à l’installation d’un système de blocage, les moules métalliques cylindriques stockés continuent de heurter le bardage lorsqu’ils sont manipulés. Elle sollicite donc que des travaux soient engagés et que la S.A.S. DAQUA prenne en charge les frais de réparation de la façade qui seront nécessaires.
Pour s’opposer au moyen de la S.A.S. DAQUA de voir rejeter sa demande de mise en œuvre de l’installation préconisée par l’expert qu’elle estime préventive, la S.C.I. ISYS soutient qu’elle est nécessaire du fait des constats établis. Elle souligne les insuffisances du système de blocage mis en place par la S.A.S. DAQUA soulevée lors de l’expertise et soutient qu’en l’état, la façade du bâtiment continue à être endommagée.
A l’appui de sa demande d’ordonner un constat des dommages à l’issue de la mise en place de l’installation préconisée par l’expert judiciaire, la S.C.I. ISYS observe que lesdits dommages continueront à s’aggraver tant que le garde-corps préconisé n’est pas installé. La S.C.I. ISYS sollicite à cet effet l’autorisation de faire pénétrer la société [S] sur la parcelle AA n°[Cadastre 5] occupée et exploitée par la S.A.S. DAQUA afin que celle-ci puisse examiner la façade de son bâtiment et actualiser si nécessaire son devis de réparation, puis l’autorisation de faire procéder auxdits travaux qui devront être à la charge de la S.A.S. DAQUA.
La S.C.I. ISYS fait valoir que l’existence d’un contrat entre les parties n’y fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle souligne que la nature du fait générateur de responsabilité détermine le régime applicable. En l’espèce, elle considère que la faute de la S.A.S. DAQUA est de nature délictuelle et ne constitue pas une inexécution contractuelle et qu’en vertu du principe de non cumul des responsabilités, la responsabilité de la S.A.S. DAQUA doit être engagée sur le fondement délictuel. Elle expose que la survenue des dommages est sans lien avec l’exécution du contrat de bail et qu’au surplus, la faute de la S.A.S. DAQUA cause également des dommages à une partie de la façade du bâtiment de la S.C.I. ISYS qui est loué à un tiers.
Au soutien de sa demande de réparation des dommages causés, la S.C.I. ISYS se fonde sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. DAQUA et sur l’article 4-1.3 du bail commercial les liant. Elle fait valoir qu’en tant que locataire, la S.A.S. DAQUA a pour obligation d’entretenir les lieux louer et de procéder aux réparations nécessaires. Elle considère ainsi qu’une fois le dommage causé, la S.A.S. DAQUA engage sa responsabilité contractuelle et se doit de procéder aux réparations nécessaires. La S.C.I. ISYS précise que les réparations doivent être faites pendant l’exécution du bail et non pas à l’issue de celui-ci. Elle s’oppose au moyen invoqué par la S.A.S. DAQUA concernant le dépôt de garantie versé par le locataire considérant que ce versement est sans incidence sur l’obligation de réparation qui incombe au locataire exigible tout au long de l’exécution du contrat.
Pour s’opposer au moyen de la S.A.S. DAQUA de voir réduire le montant des réparations à sa charge, la S.C.I. ISYS souligne que les travaux sollicités, qui s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire, ne sont pas disproportionnés aux dommages causés. Elle indique que les dégâts sur la façade du bâtiment sont constitués d’enfoncements qui ne peuvent être réparés par une simple remise en peinture qui causerait en outre une modification de l’esthétique de la façade du fait des différences de teintes.
La S.C.I. ISYS conteste l’argument de la S.A.S. DAQUA selon lequel elle ne saurait demander le paiement d’une somme TTC. A ce titre, elle observe que la somme qui sera facturée par l’entreprise [S] en paiement des travaux réalisés sera assortie de la TVA et qu’en conséquence, la S.C.I. ISYS ne tirera pas de bénéfice de la part de TVA versée par la S.A.S. DAQUA. Elle ajoute que la S.A.S. DAQUA, en tant que société commerciale, récupèrera également la TVA versée et qu’en conséquence l’opération sera neutre pour elle.
A titre subsidiaire, la S.C.I. ISYS entend se fonder sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. DAQUA tant pour la cause des désordres que pour l’absence de réparations.
Pour s’opposer au moyen de défaut de qualité à agir invoqué par la S.A.S. DAQUA en l’absence de plainte du locataire du bâtiment 2 que la S.C.I. ISYS lui loue, la S.C.I. ISYS soutient qu’en qualité de propriétaire de l’ensemble de l’immeuble composé de deux bâtiments, l’un étant loué à la S.C.I. ISYS, l’autre à un tiers, elle a bien qualité à agir contre le responsable des dommages causés. De plus, elle observe qu’en tant que bailleresse du tiers locataire, elle a obligation de lui garantir une jouissance paisible du bien loué.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la S.A.S. DAQUA de la voir condamner pour procédure abusive, la S.C.I. ISYS conteste avoir commis un abus en exerçant son droit d’agir en justice qu’elle considère comme légitime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2023, la S.C.I. ISYS sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger la S.C.I. ISYS mal fondée en ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ; Débouter en conséquence la S.C.I. ISYS de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamner la S.C.I. ISYS à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire,
Débouter la S.C.I. ISYS de toutes ses demandes fins et conclusions, tendant à la mise en place d’un dispositif de garde-corps sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] ; Ramener les prétentions de la S.C.I. ISYS au titre du devis de reprise de l’entreprise [S] à une quote-part qui ne saurait être supérieure à 50% de son montant ; Débouter la S.C.I. ISYS de sa demande tendant à obtenir le paiement de la TVA ;Dire et juger en conséquence que les demandes de la S.C.I. ISYS ne sauraient excéder la somme de 3 686,77 euros HT ; Débouter la S.C.I. ISYS de toutes les demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause,
Condamner la S.C.I. ISYS aux entiers dépens d’instance et de référé ;Condamner la S.C.I. ISYS à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Pour s’opposer à la demande principale de la S.C.I. ISYS, la S.A.S. DAQUA considère d’une part qu’elle n’est pas fondée à agir sur le plan de la responsabilité extracontractuelle en application du principe non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, d’autre part qu’elle ne dispose pas d’intérêt à agir.
La S.A.S. DAQUA soutient qu’au regard de l’existence d’un lien contractuel la liant avec la S.C.I. ISYS, cette dernière ne peut pas agir contre elle sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de la S.C.I. ISYS sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, la S.A.S. DAQUA fait valoir qu’en application de l’article 1305-2 du Code civil et de l’article 4 du contrat de bail commercial qui les lie, pour ce qui concerne la partie louée du bâtiment, elle ne serait tenue au respect de ses obligations d’entretien et de réparation qu’en fin de jouissance du bail. Elle ajoute que les parties ont prévu un dépôt de garantie équivalent à un montant égal à 3 mois de loyers, devant être restitué au locataire, sauf conservation par le bailleur en cas de manquement du preneur à ses obligations, dont celle au titre des réparations. La S.A.S. DAQUA considère ainsi que la S.C.I. ISYS sollicite l’exécution d’une obligation qui n’est pas encore exigible et en réparation d’un préjudice qui ne présente qu’un caractère éventuel.
S’agissant du bâtiment 2 loué par la S.C.I. ISYS à un tiers, pour voir déclarer la S.C.I. ISYS irrecevable en ses demandes, la S.A.S. DAQUA fait valoir qu’en application du contrat de bail commercial signé entre les parties, que toutes réclamations émanant de tiers pour des dommages qui serait imputables à la S.A.S. DAQUA doivent être prise en charge par celle-ci. Or la S.A.S. DAQUA soutient que le tiers occupant du bâtiment 2 n’a fait aucune réclamation et que la S.C.I. ISYS ne peut pas se substituer à lui. La S.A.S. DAQUA considère qu’il convient donc d’écarter sa responsabilité contractuelle pour les éventuels dommages causés sur cette partie du bâtiment en l’absence d’intérêt à agir de la S.C.I. ISYS.
Au soutient de sa demande reconventionnelle de voir condamner la S.C.I. ISYS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêt, elle fait valoir que les demandes présentées par la S.C.I. ISYS présentent un caractère abusif au motif qu’elles tendent à rendre exigible une obligation avant son terme et à obtenir réparation d’un préjudice pour le compte d’un tiers. La S.A.S. DAQUA observe qu’un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d’agir. Elle ajoute que le recours de la S.C.I. ISYS est en contradiction avec son obligation de bailleresse d’avoir à assurer une jouissance paisible des lieux loués sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et de l’article 4-2 du bail commercial.
La S.A.S. DAQUA soutient également que les dommages causés à la façade métallique du bâtiment ne sont que de « menus chocs et éraflures de bardage superficiels » sans gravité. Elle fait de plus observer que la S.C.I. ISYS avait connaissance de son activité de fabrication, réparation, maintenance et négoce de machines qui par nature peut comporter des risques liés à la manutention de pièces ou outillages.
Au soutien de sa demande subsidiaire de voir réduire la réparation sollicitée sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, la S.A.S. DAQUA observe que la demande de mise en œuvre d’un garde-corps tel que préconisé par l’expert judiciaire présente un caractère préventif et qu’en application de l’article 1240 du Code civil, seuls les préjudices certains peuvent être réparés.
La S.A.S. DAQUA souligne également que les réparations demandées apparaissent disproportionnées aux dommages existants sur le fondement du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle précise que l’expert judiciaire préconise une remise en peinture de l’intégralité de la façade alors même que les traces de chocs et éraflures sont constatées uniquement sur la partie basse de la façade du bâtiment. Elle ajoute que du fait de la destination du bâtiment pour des activités industrielles, sa façade arrière n’a pas vocation à présenter un caractère esthétique particulier.
Enfin, elle sollicite que le montant de la réparation ne comprenne pas la TVA, considérant que la S.C.I. ISYS pourra récupérer la TVA versée en paiement de la facture. Elle souligne que les indemnités réparatrices ne constituent pas la contrepartie d’un bien ou d’une prestation de service et n’ont de ce fait pas à être assujettis à la TVA
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de de la S.C.I. ISYS
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du CPC, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’action ayant été introduite par assignation du 18 mars 2023, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DAQUA est irrecevable, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la demande en réparation de la S.C.I. ISYS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est engagée dès lors qu’un dommage est causé par une chose dont on a la garde, le propriétaire de la chose en étant présumé le gardien. Il faut, d’une part, que la chose soit matériellement intervenue dans la survenance du dommage, d’autre part, qu’elle en ait été l’instrument, la preuve appartenant à la victime du dommage.
En application des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, les responsabilités contractuelle et extracontractuelle ne sauraient être cumulées. Il en résulte que le régime de responsabilité civile est inapplicable lorsque le dommage causé se rattache à l’exécution d’une obligation contractuelle. A contrario, une partie est fondée à faire valoir la responsabilité délictuelle de son cocontractant lorsque que l’origine du dommage est extérieure à l’exécution du contrat.
En l’espèce, la S.C.I. ISYS et la S.A.S. DAQUA sont liées par un contrat de bail en date du 4 septembre 2018 portant sur le bâtiment 1 de l’immeuble sis [Adresse 1].
L’expert judiciaire a constaté que la S.A.S. DAQUA a stocké des éléments métalliques cylindriques en proximité de la façade du bâtiment appartenant à la S.C.I. ISYS. Il précise que les moules cylindriques sont posés sur des chariots à roulettes, eux-mêmes bloqués par un cadre métallique posé au sol. Plusieurs traces de chocs et d’éraflures sont visibles sur la façade du bâtiment propriété de la S.C.I. ISYS.
M. [T] [U] conclut que la S.A.S. DAQUA est responsable des dégradations constatées sur le bardage du bâtiment. Il précise que le système mise en œuvre par la S.A.S. DAQUA pour bloquer les chariots supportant les moules métalliques n’est pas efficace puisque de nouveaux incidents se sont produits lors de la manutention desdits éléments.
Dès lors, il est établi que le dommage causé au bâtiment appartenant à la S.C.I. ISYS trouve son origine dans une cause extérieure à l’exécution du bail, les dégradations étant provoquées par les manipulations des matériels appartenant à la S.A.S. DAQUA.
La S.A.S. DAQUA fait valoir que la S.C.I. ISYS avait connaissance de son activité industrielle de fabrication, réparation, maintenance et négoce de machines et des risques encourus du fait de la manutention de pièces ou d’outillages, pour autant, cette connaissance ne saurait exonérer la société DAQUA de sa responsabilité, dès lors que le préjudice est établi.
En conséquence, la responsabilité extracontractuelle de la S.A.S. DAQUA est engagée et elle sera condamnée à réparer les dommages à la S.C.I. ISYS causés sur ce fondement.
Sur la réparation des dommages
L’expert judiciaire propose deux solutions alternatives afin de remédier aux dommages causés, à savoir le remplacement des panneaux endommagés qu’il chiffre à la somme de 27.600 euros ou le peinturage du bardage. Cette deuxième solution est préconisée par M. [T] [U] en raison du risque que les nouveaux panneaux ne soient pas de la même teinte que ceux existants. Afin d’évaluer le montant des opérations de peinturage, il se fonde sur deux devis l’un émanant de la société RAGENEAU du 26 mai 2021 à hauteur de 8.848,25 euros TTC comprenant la reprise des impacts au SINTOFER, l’autre établi par la société MULTI BATI du 26 juin 2021 à hauteur de 8.204,69 euros.
L’expert judiciaire préconise égarement la mise en place d’un système de protection du bardage métallique tout en conservant le système actuel de blocage des cylindres installé par la S.A.S. DAQUA. Il précise qu’il y a lieu d’installer un garde-corps fixé au sol afin d’arrêter le pivotement des objets lors de manutentions.
La S.A.S. DAQUA soulève le caractère abusif des demandes de réparation en référence à son obligation contractuelle d’entretien qu’il considère exigible qu’à l’issue de l’exécution du bail. Or, il est inopérant que la demande de réparation soit exigée en cours d’exécution du contrat de bail dès lors que le dommage causé par la S.A.S. DAQUA à la S.C.I. ISYS trouve son fondement dans l’application de sa responsabilité délictuelle.
La S.A.S. DAQUA décrit les dommages causés comme étant superficiels. Toutefois, force est de constater à la lecture du rapport d’expertise et notamment des photos produites, que les dommages sont bien existants et qu’il convient donc de les réparer quel que soit leur degré de gravité.
Sur le fondement du principe de réparation intégrale du préjudice, la S.A.S. DAQUA estime que les travaux demandés sont disproportionnés en ce que les traces n’apparaissent que sur la partie basse du bardage. Il sera relevé que l’expert judiciaire, en réponse à ses dires sur ce sujet, souligne qu’il ne peut être raisonnablement envisagé la mise en peinture uniquement de la partie basse des panneaux. De plus, il importe peu que le bâtiment endommagé soit situé dans une zone industrielle pour prétendre à l’absence de besoin esthétique, le propriétaire étant en droit de voir remis en état son bien en réparation du préjudice qui lui a été causé.
Concernant les mesures à prendre préconisées par l’expert judiciaire, si la S.A.S. DAQUA invoque leur caractère préventif, il est à noter qu’elles ont vocation à faire cesser le dommage dont la réalité a été établie.
La S.C.I. ISYS sollicite la réalisation d’un nouveau devis par la société [S] afin d’actualiser le montant des réparations nécessaires. Or, force est de constater qu’il n’est pas démontré l’existence d’une aggravation du préjudice causé. Par conséquent, ses demandes sur ce fondement seront rejetées, ainsi que les demandes subséquentes.
En conséquence, il sera enjoint à la S.A.S. DAQUA de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir l’installation d’un garde-corps fixé au sol tel que décrit dans le rapport définitif.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à ces travaux d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
La S.A.S. DAQUA sera également condamnée à payer à la S.C.I. ISYS, les travaux de peinturage avec reprise des impacts au SINTOFER, soit la somme de 8.848,25 euros TTC, sans qu’il y ait lieu à déduire la TVA de cette somme et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en plus de cette condamnation en paiement, d’autoriser la SCI ISYS à faire réaliser les travaux de peinturage, dès lors que la S.A.S DAQUA ne s’oppose pas à cette réalisation en cas de condamnation par le tribunal ; rendant ainsi l’autorisation superfétatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. DAQUA
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce, d’autant plus qu’il a été fait droit en partie aux demandes formées par la société ISYS.
La S.A.S. DAQUA sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. DAQUA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.S. DAQUA partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée au paiement à la S.C.I. ISYS de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DECLARE l’action de la S.C.I. ISYS recevable ;
DECLARE la S.A.S. DAQUA responsable des dommages causés à la S.C.I. ISYS ;
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur la demande en réparation de la S.C.I. ISYS ;
CONDAMNE la S.A.S. DAQUA à mettre en place, sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5], le dispositif décrit par l’expert judiciaire, à savoir « un garde-corps métallique fixé solidement au sol qui arrêtera le pivotement des éléments métalliques lors des manutentions », ceci en complément de celui que la SAS DAQUA a déjà installé au sol et qui devra être maintenu , ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, passé le délai de 1 mois commençant à courir du jour de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la S.A.S. DAQUA à payer à la S.C.I. ISYS la somme de 8.848,25 euros TTC (HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. DAQUA;
CONDAMNE la S.A.S. DAQUA aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la procédure de référé et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. DAQUA à verser à la S.C.I. ISYS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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