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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 mars 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01133 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKBV
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[J] [W]
[K] [V] épouse [W]
C/
S.A.S. OWLY [L] [X] SARAH LATRECHE
Le :
Expédition délivrée à :
Me VIARD-GAUDIN(T.1486)
Mr et Mme [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant 19 rue Saint Exupery – 69600 OULLINS
comparant en personne
Madame [K] [V] épouse [W] (intervenante volontaire), demeurant 19 rue Saint Exupery – 69600 OULLINS
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. OWLY [L] [X] SARAH LATRECHE, dont le siège social est sis 24 avenue Jean Jaurès – 69600 OULLINS
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN (T.1486), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée du 8 octobre 2024 avec accusé de réception signé.
d’autre part
Date de la première audience : 16 janvier 2025
Date de la mise en délibéré : 16 octobre 2025
Prorogé du : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 10 juillet 2023 avec la SAS OWLY [L] [X], Monsieur [J] [W] et Madame [K] [V] épouse [W] ont scolarisé leur fils [Q] pour l’année 2023-2024 au sein de l’école privée hors contrat Montessori [L] [X].
Suivant requête reçue au greffe le 9 février 2024, Monsieur [J] [W] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la SAS OWLY [L] [X] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4094,70 euros en principal au titre de la restitution des sommes versées pour la scolarité de [Q], outre la somme de 172,10 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [V] épouse [W] est intervenue volontairement et s’est associée aux demandes de Monsieur [J] [W].
Pour solliciter le remboursement de la totalité des frais d’inscription, de 90 % des frais de fourniture, de 90 % des frais de scolarité pour l’année, de 75 % des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour le mois de septembre 2023, Monsieur et Madame [W] se fondent sur les dispositions de l’article 1130 du code civil et exposent avoir subi un vice du consentement (dol, erreur), en raison du changement pédagogique dans l’équipe sans qu’ils en soient informés préalablement. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1217 du code civil et au motif que la prestation scolaire en anglais n’a pas été exécutée pendant les trois premières semaines de septembre 2023, ils sollicitent la résiliation du contrat de scolarité et la réparation des conséquences de l’inexécution, soit le remboursement des frais au prorata temporis pour les neuf mois pendant lesquels leur fils [Q] n’a pas été scolarisé.
En défense, à l’audience et aux termes de ses conclusions, la SAS OWLY [L] [X] a demandé à la juridiction de :
rejeter les demandes de Monsieur [J] [W],Subsidiairement,
si par extraordinaire le tribunal condamnait la SAS OWLY [L] [X] à rembourser la somme de 3539,70 euros à Monsieur [J] [W] pour [Q] ainsi que la somme de 4236,93 euros pour [F], condamner à titre reconventionnel Monsieur [J] [W] à payer la même somme soit 3359,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la SAS OWLY [L] [X] et 4236,93 euros,ordonner la compensation entre les sommes,en tout état de cause,
condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de remboursement des frais d’inscription, la SAS OWLY [L] [X] expose qu’aucune clause du contrat de scolarité ne garantit la stabilité des membres du personnel d’une année sur l’autre, et que le contrat stipule que les frais d’inscription sont dus même en cas de résiliation du contrat. La SAS OWLY [L] [X] s’oppose au remboursement des frais de fourniture et de scolarité en se fondant sur l’article 7 du contrat de scolarité, selon lequel le coût de la scolarisation reste dû en cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce. La SAS OWLY [L] [X] s’oppose enfin aux demandes relatives au remboursement des frais de prestations scolaires au motif que les engagements contractuels ont été respectés. La SAS OWLY [L] [X] ne maintient pas à l’audience sa demande de jonction contenue dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogé à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des frais d’inscription
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les parties ont signé le 10 juillet 2023 un contrat de scolarisation qui fait foi entre les parties. L’article 7/5-2 de ce contrat stipule que la résiliation du contrat après le retour du dossier de réinscription entraînera le non-remboursement, par l’établissement, des frais d’inscription versés.
Force est de constater que Monsieur et Madame [W] ont dûment inscrit leur enfant [Q] en renvoyant le dossier d’inscription, et que leur fils a bien fait sa rentrée scolaire en septembre 2023 au sein de l’établissement. En application du contrat, les frais d’inscription sont par conséquent dus, et ce, bien que l’enfant ait quitté l’établissement par la suite.
En conséquence, la demande de remboursement des frais d’inscription pour [Q], formée par Monsieur et Madame [W] pour un montant de 420 euros, sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de 90 % des frais de fourniture et de scolarité
Selon les articles 1130, 1132 et 1137 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une erreur ou d’un dol qui aurait vicié leur consentement au sens de ces articles, alors que leur enfant [Q] a été scolarisé au sein de l’école pendant l’année 2022/2023, et que pour l’année 2023/2024, l’enfant a bien été accueilli dans une classe bilingue, selon une pédagogie Montessori. Il ne peut donc être considéré que les parents auraient été victimes d’une erreur sur les qualités essentielles du contrat, ou de manœuvres ou mensonges les ayant conduit à contracter. Aussi leur demande de nullité du contrat sera-t-elle rejetée.
S’agissant du moyen fondé sur l’inexécution du contrat, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas particulier, le contrat conclu entre les parties stipule en son article 7/5-1 intitulé « remboursement en cours d’année scolaire » que les parents peuvent résilier le contrat « en cas de déménagement ou tout autre motif légitime accepté par l’établissement.
En cas de motif légitime, le coût de la scolarisation, au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous les cas. En cas d’abandon de la scolarité, sans motif légitime, le coût de la scolarisation de l’année reste dû ».
Ainsi, selon ce contrat, en l’absence de motif légitime, la résiliation est possible en cours d’année scolaire, mais dans ce cas, le coût de la scolarité de l’année est due.
En l’espèce, force est de constater que l’enfant [Q] a été scolarisé dans des conditions adaptées au sein de l’école à partir de la rentrée 2023, et qu’aucune difficulté de comportement ou d’adaptation n’a été relevée. Monsieur et Madame [W] ne rapportent pas la preuve que le contrat de scolarité et les engagements de l’école n’aurait pas été respectés, ni que l’équipe enseignante n’aurait pas eu les qualités nécessaires pour accueillir [Q] dans de bonnes conditions. Il ne peut être reproché à l’école l’absence d’une intervenante anglophone pendant les premières semaines de septembre alors que le nombre d’heures des matières enseignées au sein de l’école peut être lissé sur l’année, et que l’école a indiqué qu’une remise à niveau des enfants en anglais était nécessaire lors des premières semaines de la rentrée. Contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame [W], il n’est nullement établi que le niveau de l’équipe enseignante aurait été dégradé, ni que l’enseignement attendu en anglais sur l’année scolaire n’aurait pas été fourni. Aussi convient-il de considérer que Monsieur et Madame [W] ont résilié le contrat de scolarité sans motif légitime.
Aussi convient-il de rejeter leur demande tendant à la résiliation du contrat et au remboursement de 90 % des frais de fourniture et de scolarité.
Sur la demande de remboursement de 75% des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour septembre 2023
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] reconnaissent que leur fils [Q] a été scolarisé au sein de l’établissement scolaire en septembre 2023. La preuve n’est pas rapportée de ce que l’enfant n’aurait pas bénéficié de la prestation attendue, les pièces communiquées n’étant pas suffisamment probantes pour établir l’inexécution du contrat par l’établissement. Aussi convient-il de débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de remboursement de 75% des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour septembre 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, la SAS OWLY [L] [X] ne rapporte pas la preuve que Monsieur et Madame [W] auraient commis une faute en faisant preuve d’une exécution déloyale du contrat, ni que cette société aurait par ailleurs subi un préjudice qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, la SAS OWLY [L] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De leur côté, Monsieur et Madame [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute à la charge de la SAS OWLY [L] [X], ni d’un préjudice qu’ils auraient subi en lien avec cette faute. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W], parties perdantes, seront tenus aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de la SAS OWLY [L] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [K] [V] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS OWLY [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS OWLY [L] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [K] [V] épouse [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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