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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2026, n° 25/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07508 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEF
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCES “LES FLORIANES”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LOIRET, , immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le n° B 348 912 695, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu l’assignation du 17 décembre 2025 signifiée à étude,
Vu la note en délibéré datée du 20 janvier 2026 et reçue le 22 janvier 2026 autorisée par courriel du 15 janvier 2026,
Sur les charges générales
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété.
Il résulte du jugement du 24 mars 2023 que Monsieur [W] [Z] a déjà été jugé concernant l’ensemble des charges échues au 1er janvier 2023 ainsi que l’ensemble des provisions pour charges du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 rendues immédiatement exigibles en application de l’article 149-2 de la loi de 1965. Le paiement du 26 septembre 2023 vient s’imputer sur les causes de ce jugement. Il ne convient donc d’exclure les appels de fonds provisionnels entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2024 et le chèque du 26 septembre 2023.
Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges que Monsieur [W] [Z] est redevable sur ce fondement du décompte produit en pièce n°11 à l’exception des appels de provision antérieurs au 31 mars 2024 qui étaient inclus dans le précédent jugement (47,33 + 54,32 + 54,32 + 7,15 + 118,71 + 118,71 + 7,15 + 118,71 + 7,15 + 126,82 + 7,15 + 66,08-30,11=703,49 €) et les frais de sommation de payer qui sont dus sur un autre fondement.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à payer 4091,98 – 703,49 – 152,42 – 86,97 = 3 149,1 € à ce titre suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025 inclus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter 29 avril 2025 ainsi que demandé soit postérieurement de la mise en demeure du 4 avril 2024.
Sur les frais de recouvrement hors avocat
L’article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] est redevable des frais d’une mise en demeure (40 €) et de frais d’huissier (152,42 €). Il n’est pas justifié de l’intérêt de la relance quelques jours après la première mise de demeure non produite.
Monsieur [W] [Z] est donc redevable de 192,42 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.
Perdant, Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 3] de 3 149,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025 pour les charges générales postérieures à l’objet du jugement du 24 mars 2023 et allant jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (solde de charge pour l’exercice 2024-2025 non pris en compte),
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 3] la somme de 192,42 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors avocat,
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 3] la somme de 800 € au titre des autres frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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