Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
27/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01091 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2HN
DEMANDEUR :
M. [O] [T]
Rep/assistant : Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Personne morale de droit privé, instituée par l’article L 421-1 du Code des assurances, représentée par son Directeur général Monsieur [L] [I] sur délégation du Conseil d’administration, domicilié en sa qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE MÉDICALE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Janvier 2025, délibéré au 27 Février 2025
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2021, Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de la route au cours duquel il a été percuté par une voiture tentant de le dépasser.
Il ressort de l’information judiciaire que le véhicule à l’origine de l’accident était poursuivi par les forces de police. Seul Monsieur [E] [C], passager du véhicule au moment des faits, a été retrouvé. L’information judiciaire a permis d’établir que le véhicule litigieux appartenait à Monsieur [G] [U].
Le 07 mars 2021, l’examen médico-légal précisait que la victime souffrait d'« un traumatisme crânien avec diverses plaies saturées, des traumatismes superficiels au niveau de la face dorsale des mains et deux genoux, ainsi qu’un traumatisme thoracique avec fracture de la clavicule gauche », retenant une ITT de quatre semaines. Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail pendant plus de cinq mois.
Par requête en date du 7 décembre 2023, Monsieur [T] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le FGAO a refusé d’intervenir au motif que la responsabilité incombait à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par acte en date 20 février 2024, Monsieur [T] a fait assigner le FGAO et l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées le 08 octobre 2024, Monsieur [T] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de commettre, avec pour mission de :
Informer par courrier la victime, dans un délai minimum de quinze jours, de la date d’examen médical auquel elle devra se présenter Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et les comptes-rendus d’hospitalisationPrendre connaissance de l’identité de la victime fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités personnelles, son statut exact, à partir des déclarations de la victime ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux relatifs fournisRelater les circonstances de l’accidentDécrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolutionDécrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaires, en préciser la nature et la durée
Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de rétablissement, le ou les services concernés.
Lésions initiales et évolution
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution
Examens complémentaires
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
Doléances
Retranscrire les doléances de Monsieur [T] en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne
Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger Monsieur [T] sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Discussion
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité de l’accident dans les lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de Monsieur [T] et les données de l’examen clinique
Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur
Consolidation
Fixer la date de consolidationA défaut, dire quels préjudices peuvent être liquidés provisoirement et fixer la date à laquelle Monsieur [T] devra être revu
Evolution médico-légale des séquelles
Procéder à l’évaluation des séquelles de la victime selon la grille d’évaluation prévue par la nomenclature DINTILHACDire que l’expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties
Réserver les dépens
Par conclusions d’incident signifiées le 21 novembre 2024, le FGAO a sollicité, au visa des articles R.421-14, R.421-15, L.421-1, R.421-1 et R.421-13 du code des assurances, du juge de la mise en état de :
Décerner acte au FGAO de ce qu’il n’a pas de moyen opposant s’agissant de la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [T] assortie de la mission DINTILHIAC
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée au FGAO par Monsieur [T]
Décerner acte au FGAO de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves
Juger que l’intervention du FGAO n’a qu’un caractère subsidiaire et qu’en l’espèce, les conditions de son intervention ne sont pas justifiées
Mettre hors de cause le FGAO
Juger que le FGAO ne peut être condamné ni aux dépens ni au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances
Débouter Monsieur [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [T] de toutes demandes plus amples ou contraires
Par conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2025, l’agent judicaire de l’Etat a sollicité, au visa de l’article 1240 du code civil et la loi du 5 juillet 1985, du juge de la mise en état :
Décerner acte à l’Agent judiciaire de l‘Etat de ce qu’il n’a pas de moyen opposant s’agissant de la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée de Monsieur [T]
Débouter le FGAO de sa demande de mise hors de cause
Statuer ce que de droit sur les dépens
L’audience d’incident a eu lieu le 16 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée au FGAO
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). »
L’article 122 de ce même code dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.421-1 du code des assurances prévoit que :
« I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance … »
L’article R.421-13 de ce même code dispose :
« Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
En l’espèce, le FGAO soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [O] [T] est irrecevable au motif que le propriétaire du véhicule a été identifié, puisqu’il s’agit, en l’espèce, de Monsieur [G] [U].
Cependant, il n’est établi, par aucun élément du dossier, que Monsieur [G] [U] ait été le conducteur du véhicule dans l’accident dont a été victime Monsieur [O] [T]. De plus, le seul fait que le véhicule n’ait pas été déclaré volé ne suffit pas à retenir la responsabilité de Monsieur [G] [U] dans le cadre de l’accident.
Partant, en l’absence d’informations certaines, précises et concordantes sur l’identité du conducteur du véhicule, Monsieur [G] [U] ne peut être considéré comme conducteur à raison de son statut de propriétaire du véhicule de sorte que l’identité du conducteur reste toujours inconnue.
Par conséquent, l’assignation délivrée par Monsieur [O] [T] au FGAO est recevable.
La demande du FGAO sollicitant l’irrecevabilité de l’assignation sera rejetée. La demande d’intervention volontaire du FGAO n’a donc pas lieu d’être examinée.
Sur la responsabilité de l’accident
La compétence du juge de la mise en état est limitativement prévue par l’article 789 susvisé et il ne peut connaitre des questions de fond.
En l’espèce, le FGAO demande au juge de la mise en état d’être mis hors de cause au motif que l’implication d’un véhicule de police dans l’accident impose une prise en charge par l’Agent judiciaire de l’Etat.
La question de l’implication d’un véhicule est une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état et doit être tranchée par la formation de jugement.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaitre de la demande de mise hors cause sollicitée par le FGAO.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Dans la mesure où cette mesure permettra d’éclairer le tribunal sur les conséquences de l’accident subi par Monsieur [O] [T], le 05 mars 2021, il convient de l’ordonner.
Il appartient aux demandeurs de supporter l’avance de son coût. L’expertise sera ordonnée dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’irrecevabilité du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à l’encontre de l’assignation de Monsieur [O] [T] ;
DECLARONS incompétent le juge de la mise en état pour connaitre de la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et renvoyons les parties devant la formation de jugement sur ce point ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [D]
[Adresse 1]
Tél. 02 51 99 16 60
Mob. 06 21 90 11 16 Mél. [Courriel 3]
expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission ;
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Se faire communiquer par Monsieur [O] [T], tous documents médicaux relatifs à son accident, en particulier le certificat médical initial et l’ensemble des comptes-rendus d’hospitalisation et examens réalisés lors de son hospitalisation et dans les mois et années qui ont suivi ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
3) Fournir tous renseignements sur l’identité de Monsieur [O] [T], son mode de vie, ses conditions d’activités personnelles, son statut exact à partir des déclarations de la victime ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux relatifs fournis ;
4) Recueillir les doléances actuelles de Monsieur [O] [T] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, la date d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
5) Décrire son mode de vie, son activité professionnelle et les activités de loisirs ; les difficultés particulières éprouvées, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
6) Décrire son état médical avant l’accident ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [O] [T] ;
A partir des déclarations de Monsieur [O] [T], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire – Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation – Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire – Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour Monsieur [O] [T] de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d’agrément – Si Monsieur [O] [T] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d’une tierce personne – Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures – Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [T] (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel – Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [T] de revoir ses projets professionnels. Dire si le déficit fonctionnel permanent est de nature à entraîner d’autres répercussions sur son activité professionnelle (sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, obligation de reclassement ou réorientation professionnelle).
Dire si l’état de Monsieur [O] [T] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Après communication du relevé des débours de l’organisme social de Monsieur [O] [T], donner tous éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause des frais qui y sont inclus.
9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom Monsieur [O] [T] des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
— leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l’original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3.000 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [T] avant le 26 avril 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ; renvoie le cas échéant l’affaire à la mise en état du 14 mai 2025 ;
RAPPELONS que l’expert, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine – A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’expert tiendra informé le juge de la mise en état de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement susvisé sera survenu ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître [P] [H] de la SELARL A4 – 40
Maître [K] [X] de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Maître [W] [A] de la SARL RUFFAULT-[A] – 231
Monsieur l’expert [V] [D]
Régie
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Bail saisonnier ·
- Mère ·
- Preneur
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Brie ·
- Vente forcée ·
- Surendettement ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Rejet ·
- Compte ·
- Blanchiment ·
- Responsabilité ·
- Terrorisme ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Passeport ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fédération sportive ·
- Motif légitime ·
- Délivrance ·
- Exception d'incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Caution ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Enlèvement ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Technique
- Recours ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Notification ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mutation ·
- Bretagne ·
- Option d’achat ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Levée d'option ·
- Référé
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.