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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mai 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Cindy BOUDEVIN + Me Christophe VALERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 27 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/01232 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQTM
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 27 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Q] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 29 avril 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par exploits de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Mme [Q] [Y] [K] a fait assigner maître maître [B] [Z] pour mise en oeuvre de sa responsabilité professionnelle au titre d’un appel déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] du 25 novembre 2020 pour défaut de conclusions dans les délais requis.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2026, maître [Z] a sollicité, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 5].
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, Mme [Y] [K] s’en rapport à justice sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Et selon l’article 47 du même code, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il est constant que maître [Z] est avocat inscrit au barreau de Lisieux. Il s’en suit que sa demande, à laquelle aucune partie n’est opposée, est parfaitement fondée, de sorte qu’il convient d’y faire droit et de dépayser l’instance au tribunal judiciaire limitrophe de Rouen.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, par application de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission du dossier par les soins du greffe au greffe du service civil de la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les droits et moyens des parties ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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