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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO3F
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame, [H], [F]
née le 01 décembre 1943 à, [Localité 2] (GRANDE-BRETAGNE)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur, [T], [M]
demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [H], [F] a fait réaliser des travaux sur sa piscine extérieure située à, [Localité 3] par la société, [Adresse 3]. Elle a réglé la somme de 6 564,02 euros à son gérant, M., [T], [M] entre le 23 octobre 2023 et le 2 avril 2024 alors que la société Piscine Terrasse Solutions a cessé son activité le 17 octobre 2023 et a été radiée le même jour.
Constatant des malfaçons dans la réalisation des travaux, Mme, [F] a fait établir un constat d’huissier le 30 avril 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, Mme, [F] a mis en demeure M., [M] de lui régler la somme de 11 034,02 euros en remboursement des sommes versées, reprise des travaux et préjudice de jouissance, en vain.
Suivant ordonnance de référé du 14 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M., [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Mme, [H], [F] a fait assigner M., [T], [M] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme, [F] sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur, [M] à payer à Madame, [F] les sommes suivantes :
* 2 200 euros au titre des malfaçons,
* 6 564,02 euros au titre de virements effectués pour des travaux inutiles et à une personne envers laquelle Madame, [F] ne s’était pas engagée,
* 5 000 euros au titre de la perte de jouissance et locative,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur, [M] à payer à Madame, [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur, [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [F] fait valoir que l’expert a retenu des malfaçons dans la réalisation des travaux ainsi que des travaux inutiles. Elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert sur la reprise des désordres. Elle indique que la somme versée à M., [M] doit lui être restituée puisque celui-ci n’avait aucun titre pour la recevoir. Elle indique ne pas avoir pu louer la maison en raison de l’impossibilité d’utiliser la piscine. Elle ajoute avoir été trompée par M., [M] qui a encaissé des sommes alors que sa société était radiée et correspondant à des travaux inutiles selon l’expert.
M., [M] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la condamnation de M., [M] au titre des travaux effectués :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme, [F] produit des propositions commerciales non signées des 26 septembre 2023 et 1er décembre 2023 et un devis du 18 mars 2024 d’un montant de 780 euros ht portant sur la mise en service de la nage à contre-courant.
Par courriel du 20 juin 2024 émanant de la société Travaux Solutions, M., [M] a reconnu avoir exécuté la totalité des travaux figurant dans les trois propositions commerciales des 26 septembre 2023 et 1er décembre 2023 à l’exception du sablage d’un IPN et du changement d’une porte de service. Il a ainsi reconnu avoir exécuté des travaux pour un total de 7 007 euros ht.
Mme, [F] ne produit aucun relevé de compte s’agissant des paiements effectués : la feuille récapitulative en pièce n°5 étant insuffisante à établir la preuve d’un paiement.
L’expert judiciaire a relevé un défaut d’alignement d’une vanne (défaut purement esthétique), un défaut de finition d’un passage libre dans le garage et le bouchement d’une porte (désordres esthétiques sans incidence sur la solidité des ouvrages) et des défauts de finition de l’habillage de la piscine. Ces derniers défauts sont également de nature esthétique.
L’expert précise que la piscine est très vétuste et hors d’usage. Les désordres constatés sur les travaux effectués par M., [M] sont dus à un manque de soin et de finition dans leur mise en œuvre mais ils ont peu d’impact sur la globalité de la propriété.
Il préconise la reprise d’enduit au niveau du passage libre dans le garage, la démolition et la réfection complète de la maçonnerie au niveau du bouchonnement de la porte. S’agissant du défaut de finition de l’habillage du bassin de la piscine, il indique que ces travaux étaient inutiles compte tenu de l’état de vétusté de la piscine.
L’expert indique que Mme, [F] a réglé la somme de 6 564,02 euros mais qu’il ne dispose d’aucune facture correspondant aux sommes réglées.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que les travaux effectués par M., [M] manquent de soin et qu’en outre, il a failli à son devoir de conseil à l’égard de Mme, [F] en proposant des travaux inutiles compte tenu de l’état de vétusté de la piscine. Par conséquent, ce manquement constitue une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice à Mme, [F] en ce que les travaux doivent être repris ou n’auraient pas dû être réalisés.
Au titre des préjudices, il sera retenu le chiffrage de l’expert quant aux travaux de reprise, soit 2 000 euros ht.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 6 564,02 euros, elle sera en partie rejetée puisque les travaux ont été exécutés et que Mme, [F] est indemnisée du coût de la reprise. Il convient de chiffrer les travaux inutiles, à savoir l’habillage du bassin de la piscine. Selon le courriel de M., [M] du 20 juin 2024, il a réalisé le déshabillage de la piscine, l’habillage de la piscine en lames de classe 4 ainsi que l’application d’un traitement anti-rouille sur les parois de la piscine pour un total de 3 080 euros ht. Cette prestation inutile qui contrevient au devoir de conseil de M., [M] sera donc remboursée à Mme, [F].
S’agissant du préjudice de jouissance, dès lors que la piscine était en état très avancé de vétusté et hors d’usage avant l’intervention de M., [M], Mme, [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance ni d’une perte de revenus locatifs. En effet, les travaux effectués n’étaient pas de nature à permettre l’utilisation de la piscine.
Enfin, il est constant que Mme, [F] a été abusée par M., [M] qui lui a présenté des devis au nom d’une société radiée et lui a proposé des travaux inutiles. Ce comportement ainsi que l’absence de résolution amiable nécessitant une procédure judiciaire avec désignation d’un expert constituent des tracas importants générant un préjudice moral certain, étant rappelé que Mme, [F] était âgée de 80 ans lors de la réalisation des travaux.
M., [M] sera condamné à payer à Mme, [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais de procédure :
M., [M], succombant, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme, [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M., [T], [M] à payer à Mme, [H], [F] la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des travaux de reprise de la piscine ;
CONDAMNE M., [T], [M] à payer à Mme, [H], [F] la somme de 3 080 euros ht au titre du remboursement des travaux inutiles d’habillage du bassin de la piscine ;
CONDAMNE M., [T], [M] à payer à Mme, [H], [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme, [H], [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et locatif ;
CONDAMNE M., [T], [M] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M., [T], [M] à payer à Mme, [H], [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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