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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2W-W-B7I-ML3O
[G] [H]
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Stéphanie [I], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 2 septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 17 mars 2023, M. [G] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche confirmé par [21].
Le certificat médical initial du 13 mars 2023 constate : « syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude gauche confirmé par l’EMG (atteinte ulnaire sensitive complète entraînant un retentissement moteur d’aval avec signes de dénervation aigue dans le 1er interosseux et adducteur du V) tableau n°57. Latéralité : Gauche ».
Estimant que les conditions du tableau 57 n’étaient pas réunies, le dossier de M. [H] a, après avis du médecin conseil, été orienté vers un [9] ([14]), pour avis.
Après avis défavorable du comité de Normandie du 12 octobre 2023, la [8] ([11]) de [Localité 23]-[Localité 20]-[Localité 19] a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, par courrier du 17 octobre 2023.
M. [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([13]), laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 19 février 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet implicite.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission a expressément rejeté sa contestation.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [H], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ;
A titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit un second [14] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical et son activité professionnelle ;
— enjoindre la [11] de communiquer au [14] son entier dossier médical, les pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— surseoir à statuer sur ses demandes.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [11], représentée, demande au tribunal de :
— avant dire droit, désigner un second [14] avec pour mission de dire si la maladie dont est atteint M. [H] a été directement causée par son travail habituel.
L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.».
Le conseil de M. [H] soutient que toutes les conditions du tableau étaient réunies ab initio de sorte qu’il aurait dû bénéficier de la présomption légale.
IL estime que c’est à tort que la [11] a estimé que la condition relative aux travaux n’était pas réunie et qu’elle a donc saisi la [14].
La [11] fait valoir de son côté que les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi que la condition relative à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Sur ce,
Le tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions suivantes s’agissant des pathologies pouvant affecter le coude ainsi que les conditions de prise en charge :
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par [21]
90 jours (sous réserve d’une exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
L’enquête administrative a établi que M. [H] a été employé par la société [22] en qualité de poseur du 10 avril 2006 jusqu’au 2 août 2019, date à laquelle il a pris ses congés payés.
Tant l’assuré que l’employeur se sont accordés à dire au cours de l’enquête administrative qu’en tant que poseur, M. [H] a effectué habituellement les travaux limitativement listés par le tableau 57.
A compter du 1er septembre 2019, M. [H] a occupé les fonctions de métreur au sein de la même société. Une nouvelle fois dans le cadre de l’enquête administrative, les parties se sont accordées à dire que le métier de métreur n’avait pas été exposant.
Par conséquent, le dernier jour de travail exposant est le 2 août 2019 correspondant au dernier jour au cours duquel M. [H] a exercé ses fonctions de poseur.
Si la durée d’exposition au risque constaté ne pose pas de difficulté, le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque (2 août 2019) et la date de première constatation médicale (31 janvier 2023) est de 3 ans 5 mois et 29 jours soit largement supérieur au délai de 90 jours prévu par le tableau.
Par conséquent, les conditions du tableau n’étant pas réunies, la [11] n’avait pas à prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la désignation d’un second [14]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Par avis du 12 octobre 2023, le [16] a rejeté le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle de métreur exercée par M. [H] depuis 2019 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs, ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
Considérant que le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du [14], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un [14] autre que celui déjà saisi par la caisse, la saisine d’un second [14] s’impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur le surplus des demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [G] [H], qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 17 mars 2023, a été directement causée par son travail habituel ;
DIT que le [14] déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement ;
DIT que les parties, en ce compris la [11] et son service médical, devront adresser au [15] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 17]
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [10] ;
PRONONCE un sursis à statuer sur la demande visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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