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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/50904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/50904 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JB2
N° : 1
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE
ACCELEREE au fond
le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [K] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 19 décembre 2023, la ville de Paris a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné au paiement de deux amendes civiles de montants respectifs de 30 000 euros et 5 000 euros, leur produit étant versé à la Ville de Paris, le défendeur étant en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience, M. [C] demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter la ville de Paris de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, il entend que le montant de l’amende civile soit fixé à la somme de 1 euro et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 500 euros. En tout état de cause, il sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée et que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience, la ville de [Localité 7] maintient ses demandes.
SUR CE,
Il n’est pas discuté que le logement litigieux situé [Adresse 1] à [Localité 8] constitue la résidence principale de M. [C] et que ce dernier l’a loué via la plate-forme AIRBNB et via le site BOOKING, plus de 120 nuitées par an, soit 127 nuitées en 2019, 190 nuitées en 2021 et 139 nuitées en 2022.
M. [C] estime que pour ces années, il relève des dérogations prévues à l’article L. 324-1-1 IV du code du tourisme, qui dispose que dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut pas le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ce à quoi s’oppose la ville de [Localité 7].
Pour l’année 2019, le défendeur se prévaut de ses obligations professionnelles qui l’ont conduit à se rendre en [Localité 4] du 3 au 28 février 2019, précisant qu’il s’agissait d’un voyage d’affaire ayant pour objet d’apprendre l’art de la cuisine au feu de bois, devenu la spécialité de son restaurant, et que c’est dans ces conditions qu’il a été contraint de ne plus séjourner chez lui pour ce motif professionnel.
M. [C] ne verse cependant aux débats que son billet d’avion aller/retour ainsi que ses justificatifs d’hébergement, sans pièces permettant d’établir la nature professionnelle de ce séjour.
Il ne relève par conséquent pas de la dérogation alléguée.
Pour l’année 2021, M. [C] soutient qu’il a dû résider régulièrement chez son père, du fait des problèmes de santé de ce dernier, à compter du 1er janvier 2021, de sorte qu’il a été contraint pour raisons de santé de ne plus séjourner chez lui.
Toutefois, même à supposer que le motif pour raisons de santé puisse s’appliquer à une personne autre que celle ayant offert le bien en location, les problèmes de santé du père de M. [C] ne sont pas établis. En effet, le tribunal n’a pas les compétences requises pour conclure, au vu des seules analyses sanguines versées aux débats sans interprétation médicale, que M. [V] [C] serait atteint d’une leucémie.
Cette dérogation ne peut donc être retenue.
Pour l’année 2022, M. [C] excipe d’une dérogation de nature professionnelle, rappelant qu’au mois d’avril 2022, il préparait l’ouverture de son restaurant qu’il venait d’acquérir, qu’il s’est rendu en Espagne entre le 24 et le 26 juillet 2022 pour rencontrer son fournisseur de viande, ELCAPRICHO, qu’il a de même dû se rendre au Pays Basque du 28 février au 9 mars 2022 afin de réaliser des recherches culinaires et trouver des fournisseurs, séjournant du 28 février au 6 mars dans un logement AIRBNB, puis du 6 au 9 mars chez un ami, précisant qu’à cette occasion il a été en contact avec la société SANTANDER FINE FOOD, ainsi qu’avec la société CARNICAS GUIKAR, ouvrant un compte chez cette dernière. Il ajoute qu’il s’est rendu à Londres du 17 au 20 juin 2022, puis du 27 juillet au 1er août 2022 dans le cadre d’un rendez-vous professionnel avec son chef consultant, M. [J], mais qu’en raison de difficultés financières, il a dû rentrer le 29 juillet.
Le défendeur justifie, par ses pièces 16, 17, 18, 19 et 30 qu’il s’est rendu du 28 février au 6 mars 2022 au Pays Basque espagnol, pour rencontrer deux fournisseurs de viande, ces rencontres ayant donné lieu par la suite à des achats établis par les factures produites. Ce séjour avait donc un motif professionnel.
S’agissant du séjour à [Localité 5], du 24 au 26 juillet 2022, son motif professionnel n’est pas établi, aucun élément ne permettant d’associer ce séjour à l’achat de viande auprès de la société ELCAPRICHO facturé au mois de septembre 2022.
Pour ce qui concerne les deux séjours à [Localité 6], celui du 28 au 29 juillet 2022 doit être considéré comme étant de nature professionnelle puisqu’il est attesté que M. [C] y a rencontré M. [J], avec qui il entretient des relations contractuelles. En revanche, le motif professionnel du séjour du 17 au 20 juin 2022 n’est pas établi, les échanges par courriels entre M. [C] et M. [J] étant antérieurs à ce séjour.
Il ne peut donc être retenu que neuf jours de séjours professionnels pour l’année 2022, ce qui est insuffisant pour justifier le dépassement des 120 nuitées de locations de la résidence principale de M. [C].
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement d’une amende civile.
Sur le quantum de cette amende, il doit être tenu compte des difficultés financières de M. [C] à compter du mois de février 2019, du fait qu’il a donné suite à la lettre de l’agent assermenté du 15 septembre 2022 en faisant état de sa bonne foi, outre qu’il n’a pas dépassé le quota de 120 nuitées au cours de l’année 2023. Cette amende sera conséquent fixée à la somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [C] a effectué des locations, après avoir désactivé l’enregistrement de son annonce sur le télé-service de la ville de [Localité 7] le 15 juillet 2021.
L’amende civile prévue à ce titre par l’article L 324-1-1 du code du tourisme sera fixé à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes :
Aucune considération ne justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [C] à payer à la ville de [Localité 7] deux amendes civiles, d’un montant respectif de 2 000 et 500 euros, au titre de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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