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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 déc. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00932 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [V]
né le 01 Janvier 1992 à KARIM KHEL – NANGARHAR (76600), demeurant Adoma – 33 rue de Mulhouse – Logement n°A203 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé le 16 décembre 2024
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2018, la société S.A ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [P] [V] sur des locaux situés au logement A203, 33, rue de Mulhouse- 76600 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 425 euros.
Par mise en demeure en date du 25 mars 2024 signifiée par commissaire de justice en date du le 27 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 3448,50 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la société S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3807,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2024, la société S.A ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2024 s’élève désormais à 302,04 euros. La bailleresse indiquait que le locataire avait quitté le logement en juillet et qu’elle renonçait à ses demandes liées à l’expulsion du résident.
Bien que régulièrement touché par acte de commissaire de justice remis à étude, l’ancien locataire était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur le fondEn l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au résident le 27 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3448,50 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 avril 2024.
Il sera donné acte au locataire de ce qu’il a quitté le logement en juillet 2024 et à la Bailleresse de ce qu’elle renonce à ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du résident.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2024, Monsieur [P] [V] lui devait la somme de 302,04 euros, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
Monsieur [P] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Monsieur [P] [V] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 25 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024 n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 janvier 2018 entre la société S.A ADOMA, d’une part, et Monsieur [P] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au logement A203, 33 rue de Mulhouse – 76600 – LE HAVRE est résilié depuis le 28 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
PREND ACTE du départ du logement du résident depuis le mois de juillet 2024,
DONNE ACTE à la société SA ADOMA de ce qu’elle renonce à ses demandes liées à l’expulsion du résident,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 302,04 euros ( trois cent-deux euros et quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, après déduction du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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