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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/00522 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM75
— ------------
[P], [R], [W] [T]
C/
[B], [N], [Z] [E] épouse [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GIZARD
CCC + CE Me MOREAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[P], [R], [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[B], [N], [Z] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2022 par M. [P] [T] à l’égard de Mme [B] [E],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, le divorce entre les époux :
Mme [B], [N], [Z] [E], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] (74),
et
M. [P], [R], [W] [T] né le [Date naissance 3] 1950 aux [Localité 14] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (17) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [E] et M. [P] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Mme [B] [E] ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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