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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox retab personnel, 24 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Références : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U5D
Minute n° : 26/
JUGEMENT
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
DU : 24 MARS 2026
Sur la contestation formée par la, [1]
l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers en matière de rétablissement personnel pour traiter le surendettement de :
Madame, [H], [N]
née le 03 Mai 1983 à, [Localité 2], 17 rue du Général Chanzy RDC BAT A APT01 33260 LA-TEST,E,[Localité 3][Adresse 3]
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties le
Comparante en personne et assistée de Me Caroline MAZERES, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Vis à vis des créanciers suivants :
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission le
Société, [2] désormais, [3],
[Adresse 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Société, [4] Chez SYNERGIE, [Adresse 5]
Société, [5]
domiciliée : chez, [6] SERVICES Service Surendettement, [Adresse 6]
Société, [7] DE GIRONDE, [Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 8]
S.A., [8], [Adresse 9]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 25 mars 2025 Mme, [H], [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui l’a déclaré recevable le 10 avril 2025 puis l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 juin 2025 aux parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025, adressée au service de surendettement de la, [9] qui l’a reçue dans les délais, la société, [10] désormais,
[3] a formé un recours contre la décision rendue par la commission en précisant les motifs de sa contestation estimant que Mme, [H], [N] est en capacité vue son âge (42 ans) de retrouver un emploi de vendeuse en boulangerie qu’elle vit seule et occupe un logement de type 3 que son loyer serait moindre si elle occupait un logement plus petit que le montant de ses dettes n’est pas exorbitant soit 10 854,68 € y inclus la dette locative à hauteur de 706,59€ au jour du dépôt.
Depuis la saisine de la commission la débitrice n’a honoré qu’un seul prélèvement que sa dette est actuellement de 2 429,06 € qu’elle a par ailleurs omis de déclarer qu’elle percevait des APL. Dès lors sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et un moratoire pourrait lui permettre un retour à l’emploi outre un changement de logement.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 26 août 2025 à l’audience du mardi 25 novembre 2025.
A cette audience Mme, [H], [N] est représentée par Maître, [M], [X] qui répond que la débitrice a changé son orientation professionnelle, elle est désormais employée chez une personne âgée, que courant 2024 elle a été placée en arrêt de travail à la suite de violence de son propre enfant à son égard et de violences conjugales anciennes, une attestation du 7 octobre 2024 établi par le docteur, [F] du CHU Charles, [U] fait état de symptômes de stress post traumatiques ce qui explique ses difficultés financières, elle justifie d’une allocation ARE versée par France Travail de 322,20 € et des salaires par le biais du CESU.
La société, [11] anciennement, [12] représentée par Maître, [J], [T] maintient les termes de sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparus ni fait de demandes particulières.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L73340 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 13 juin 2025, la contestation formulée par la société, [11] datée du 23 juin 2025 et reçu au secrétariat de la, [9] dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; Imputer les paiements d’abord sur le capital ; Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme, [H], [N] à hauteur de 959,00 € et ses charges pour un montant de 1348,00 €, elle a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 857,87€, une capacité de remboursement de -389,00€ et un maximum légal de remboursement de 0,00 €. Elle a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme, [H], [N] ne conteste pas le montant de sa dette locative mais a manifesté à l’audience son refus obstiné de quitter son logement sans motif raisonnable ; elle sollicite le maintien de la mesure prise par la commission car elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise mais indique accepter le cas échéant un moratoire.
Il apparaît cependant que la débitrice est âgée de 42 ans, qu’elle vit seule et reçoit parfois ses enfants dont l’un est majeur qu’elle n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre du surendettement, et que le montant de ses dettes n’est pas très élevé qu’elle doit pouvoir faire l’effort d’envisager de les rembourser.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : «suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il parait pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d’amélioration de la situation de Mme, [H], [N] d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 18 mois pour permettre à Mme, [H], [N] de se stabiliser dans son emploi après avoir réglé ses problèmes de santé et de rechercher un logement moins grand et moins coûteux.
L’effacement total de ses dettes qu’elle réclame n’étant pas d’actualité au regard de son âge et de sa capacité au travail.
Le moratoire ayant pour but de faciliter son retour à l’emploi sereinement eu égard à sa santé étant précisé qu’elle devra reprendre spontanément le paiement des échéances de loyer et reprendre attache avec la commission spontanément également au terme des 18 mois.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation formée par la société, [2] désormais, [3] suite à la décision de la commission de surendettement du 12 avril 2025 prise au bénéfice de Mme, [H], [N] ;
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 18 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mme, [H], [N] devra reprendre spontanément dès maintenant le paiement de ses loyers et attache auprès de la commission au terme du moratoire de 18 mois ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mme, [H], [N] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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