Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00040
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMVK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [Y], rep/assistant : Maître Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13/02/2025
A :
— SCP JAFFEUX-LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13/02/2025
A :
— SCP JAFFEUX-LHERITIER
— SARL TRUNO & associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats, et de Laura MILLAN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
76 avenue des Thermes, Jeanne d’Arc
Bat 1, Appt 105
63400 CHAMALIÈRES
représentée par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002519 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 02 novembre 2018, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] un logement situé 76 Avenue des Thermes – Bâtiment 1 – Appartement 105 – 63400 CHAMALIERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451.43 euros, provision sur charges non comprise.
Selon un additif au contrat de location signé le 15 novembre 2018, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] un parking n°21 situé à la même adresse et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20,00 euros.
Le 31 juillet 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8.062,99 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [D] [Y] le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ainsi qu’à son additif conclus entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 13.536,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 1.850,00 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 01 décembre 2023.
Lors de l’audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.508,20 euros (déduction faite des frais de poursite à hauteur de 73,00 euros, 166,36 euros et 106,09 euros). Elle s’oppose en outre à l’octroi de délais de paiement à la locataire.
Madame [D] [Y], représentée par son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur une période de trois ans. Elle demande en outre que la S.A. AUVERGNE HABITAT soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en raison de problèmes de santé qui se sont aggravés, ses revenus professionnels mensuels qui s’élevaient jusqu’à 2.500 euros ont fortement diminué, qu’elle a fait l’objet d’un important retard dans ses démarches administratives et que ses droits à la CAF ont été suspendus. Elle indique également devoir bénéficier d’une importante somme d’argent en ce qu’après une condamnation devenue définitive de l’auteur du viol dont elle a été victime, la Cour d’appel de Lyon devant laquelle l’affaire civile a été renvoyée par la Cour de cassation devrait condamner l’auteur à payer à Madame [D] [Y] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, elle expose s’être acquittée de sommes suppérieures au loyer résiduel afin d’apurer sa dette, notamment par un échéancier mensuel de 60 euros en sus du loyer courant, de sorte qu’elle sollicite des délais de paiement sur 3 ans.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la fiche Fonds de solidarité logement produite par la bailleresse que Madame [D] [Y] habite seule avec un enfant à charge.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [D] [Y].
Madame [D] [Y] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [D] [Y] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 31 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 8.062,99 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 01 octobre 2023.
Madame [D] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA Auvergne Habitat que Madame [D] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer courant. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est conditionné à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 13 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.508,20 euros (déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 345,45 euros).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [D] [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 31 juillet 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 8.062,99 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [D] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 700 euros.
Sur les autres demandes
Madame [D] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 novembre 2018 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [D] [Y] à compter du 01 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation de l’additif au contrat de bail conclu le 15 novembre 2018 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [D] [Y] à compter du 01 octobre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [D] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 76 Avenue des Thermes – Bâtiment 1 – Appartement 105 – 63400 CHAMALIERES ainsi que du parking n°21 situé à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 6.508,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 345,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 8.062,99 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [Y] à la somme mensuelle de 700 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 31 juillet 2023 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Conseil ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Pénalité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Terme ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- In limine litis ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mur de soutènement
- Automobile ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Ville ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Procédure accélérée ·
- Viande ·
- Dérogation ·
- Pays basque ·
- Résidence principale ·
- Professionnel
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.