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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3WQ
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [V]
née le 20 Août 1986 à [Localité 26] (ROUMANIE)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [S] [V]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Demandeur
Représentés par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocat au barreau du JURA
ET :
Monsieur [Y] [I]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le n° 450 989 660
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défendeur
Représenté par Maître Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau du JURA
Monsieur [J] [Z]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le n° 482 802 139
[Adresse 15]
[Localité 12]
Défendeur
Non représenté
LA S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 885 241 208
[Adresse 8]
[Localité 16]
Partie intervenante
Représentée par Me Céline BON, avocat postulant au barreau du JURA et Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] et son épouse Mme [R] [D] sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 21], N° AS11 à AS [Cadastre 3], sur lesquelles est édifiée une ferme et N° AS [Cadastre 6] à AS [Cadastre 7].
Afin de rénover la ferme précitée sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 20][Adresse 18] pour y créer notamment avec construction d’une extension, en l’espèce une grange, outre leur propre logement, quatre résidences locatives. Ils se sont rapprochés de M. [Y] [I], entrepreneur individuel qui s’est chargé d’établir les devis du projet de construction puis de sa mise en œuvre. Le chantier a débuté le 1er avril 2024 (immeuble d’habitation) puis le 10 septembre 2024 (grange).
S’inquiétant de l’avancement des travaux et ayant constaté plusieurs désordres, les époux [V] ont fait appel à M. [B] [P], expert qui a rédigé un rapport d’expertise amiable le 29 mars 2025. Il y est conclu de la manière suivante : « la qualité des travaux réalisés laisse apparaître un manque d’anticipation, de synthèse entre les différents lots, le tout caractérisé par des défauts de réalisation manifestes mettant en péril à très court terme la pérennité du bâti ».
Les époux [V] ont ensuite fait appel à un ingénieur structure-bâtiment en la personne de M. [C] [H] qui a déposé son rapport d’analyse structurelle le 24 juin 2025. Il y est conclu de la manière suivante : « le bâtiment présente un nombre important de malfaçons, depuis le niveau des fondations jusqu’à la toiture. Certaines présentent des risques très élevés vis-à-vis de la sécurité des futurs occupants ».
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 septembre 2025 M. et Mme [V] ont fait assigner respectivement M. [Z] [J], architecte et M. [Y] [I], tous deux entrepreneurs individuels, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres et dommages qui affectent leur immeuble et de voir définir les moyens propres à y remédier.
A l’audience du 15 octobre 2025, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs assignations.
Ils entendent faire valoir que si M. [Y] [I] a émis les devis, réalisé les plans et dirigé l’ensemble des travaux, il a fait valider les plans précités par M. [J] [Z], architecte.
Au soutien de leur demande ils s’estiment fondés à solliciter une mesure d’expertise probatoire afin de faire effectuer contradictoirement les constats matériels des désordres qu’ils évoquent et d’obtenir l’avis technique à même de définir les responsabilités possibles des parties en présence et les remèdes possibles.
M. [I], représenté par son conseil, n’a pas entendu s’opposer à la demande d’expertise formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ses responsabilités et garanties.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. En revanche la société Mic Insurance Company, se présentant comme assureur de M. [J] [Z], architecte, est intervenue volontairement à l’instance et représentée à l’audience par son conseil, a entendu se voir donner acte de cette intervention et a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée et à l’étendue de ses garanties au profit de M. [Z].
Il sera renvoyé aux écritures des parties, auxquelles elles se sont expressément référées, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, les époux demandeurs démontrent par la production des rapports d’expertises susmentionnés qui ont déjà été réalisés, l’existence de désordres graves affectant les travaux effectués sur leurs immeubles.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise. Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de faire un compte entre les parties qui conserveront la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions devant le juge du fond.
La société MIC Insurance Company justifiant être depuis le 20 mars 2019 l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [Z], architecte mentionné comme étant intervenu lors de l’élaboration et le dépot du permis de construire le 7 juin 2023 (rénovation d’une ferme pour création de 5 logements), son intervention volontaire est recevable et la présente décision lui sera commune et opposable.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’intervention volontaire en la présente instance de la société Mic Insurance Company, es-qualités d’assureur de M. [J] [Z], entrepreneur individuel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert : M. [X] [O] demeurant [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 25]. : 0755662351 – Email : [Courriel 27], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, entendre tous sachants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. et Mme [V] sis à [Adresse 11], le décrire en précisant quels travaux ont été réalisés par M. [Y] [I], entrepreneur individuel, donner une estimation chiffrée de ces derniers,
3°/ Examiner les désordres, non -conformités ou malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et les rapports d’expertise, à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ S’ils existent, les décrire en indiquant leurs nature et étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
5°/ En rechercher les causes, en indiquant notamment s’ils proviennent des travaux réalisés par M. [I], donner son avis techniquement justifié afin de déterminer si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un vice de matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause,
6°/ indiquer et évaluer les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis du fait des désordres, malfaçons ou non conformités déjà relevées et de l’exécution des réparations,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux nécessaires, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents s’y rapportant,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS qu’en cas de difficultés il en sera référé, sans délai au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise au cours de laquelle l’expert communiquera aux parties le calendrier et le coût prévisible de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [S] [V] et son épouse Mme [R] [D] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 22 décembre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er juin 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport définitif sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [V] et son épouse Mme [R] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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