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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01098 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4WC
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[R] [H]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, RCS [Localité 5] METROPOLE 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX , substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 06 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 25 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [H] un crédit renouvelable n° 28957001574706-SYN-01 d’un montant de 3 000€ remboursable mensuellement en 30 échéances de 126 € et la dernière de 34,82 € au taux nominal contractuel de 18,84 % ( TAEG: 20,56 %).
Une mise en demeure de payer la somme de 1 204,40 € a été adressée le 8 mai 2024 à Monsieur [R] [H].
La déchéance du terme a été prononcée le 20 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception après mise en demeure adressée le 8 mai 2024 à Monsieur [R] [H] restée sans effet.
Par acte en date du 18 juin 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article L311-39 du Code de la consommation:
— condamner Monsieur [R] [H] à lui payer au titre du dossier n° 28957001574706-SYN-01 la somme de 4 251,40 € actualisée au 16 mai 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 18,84% sur la somme de 2 716,46 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes; elle fait valoir que le premier incident non régularisé correspond à la mensualité du 6 septembre 2023.
Monsieur [R] [H] , bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu,ni n’était représenté à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA COFIDIS sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 septembre 2023. L’assignation a été délivrée le 18 juin 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA COFIDIS produit au soutien de sa demande:
— l’offre préalable de crédit
— la fiche d’informations précontractuelle
— la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue revenus et charges
— la preuve de la consultation du FICP les 25 mars 2023, 31 mars 2023, et 26 octobre 2023
— le mandat de prélèvement SEPA
— l’envoi de reconduction du crédit en date du 28 novembre 2023
— la mise en demeure du 8 mai 2024 avec accusé de réception du 13 mai 2024 de régler un arriéré de 1 204,40 euros dans les 8 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
— la mise en demeure par lettre recommandée au 20 mai 2024 avec accusés de réception prononçant la déchéance du terme
— le détail de la créance au 16 mai 2025
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit que la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges. La fiche de dialogue fait apparaître que Monsieur [R] [H] perçoit un salaire de 1 700 € , qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il paie un loyer de 750 €. L’avis d’impositions sur les revenus 2021 fait apparaître un nombre de parts fiscales de 2,5 ce qui ne correspond pas à la situation déclarée de l’emprunteur.
La SA COFIDIS ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [R] [H] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire , contrat de travail ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait d’autant plus que la fiche de dialogue est purement déclarative.
La SA COFIDIS n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [R] [H] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [H] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 3 131,04 €
— remboursements (126€ x 5): 1 630,00€
soit un solde de 2 501,04 €.
Monsieur [R] [H] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 juin 2025.
Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA COFIDIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en demier ressort,
Déchoit la SA COFIDIS du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [R] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 501,04 € au titre du crédit renouvelable n° 28957001574706-SYN-01 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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