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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CINSEB |
Texte intégral
N° RG 24/07400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLIEN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CINSEB, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 829 417 245
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64U
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 055-45479 signé le 5 avril 2018 par la SARL CINSEB et accepté le 9 février 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « pack Deficare » – fourni par la société GS GROUP, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 60 loyers de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location au cours de la période de première prorogation du contrat ayant pris effet le 1er avril 2023 pour un an, la SAS Grenke Location a assigné la SARL CINSEB devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 396 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 12 mai 2023,
— 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
— 499,21 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 mai 2023,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précisait que le terme initial du contrat étant fixé au 1er avril 2023, au regard de la livraison en date du 21 mars 2018, et que le contrat n’ayant pas été résilié, il avait été prorogé jusqu’au 1er avril 2024.
À l’audience, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
la SARL CINSEB, assignée suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité et la confirmation de livraison du matériel loué en date du 21 mars 2018, signée par la locataire (sans précision de date en ce qui la concerne) et par le fournisseur le 21 mars 2018,
• la facture de la société GS GROUP en date du 12 février 2018 adressée à Grenke Location pour un prix de 2 475,43 euros HT,
• la lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 24 mars 2023 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 15 mars,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 12 mai 2023, avec copie de l’avis de réception selon lequel le pli a été présenté le 24 mai et n’a pas été réclamé, accompagnée d’un extrait de compte au 12 mai 2023 visant :
*5 loyers impayés de janvier à mai 2023 inclus pour 60 euros chacun, outre une assurance 2023 impayée pour 96 euros, soit un total impayé de 396 euros,
*une indemnité de résiliation de 500 euros HT, sans précision de son calcul,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
L’article 13.1 des mêmes conditions générales prévoit qu’au delà du terme initialement convenu, le contrat est tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes, sauf à une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu.
L’article 2 des mêmes conditions générales stipule que le contrat prend effet lors de la confirmation de livraison.
En conséquence, la durée initiale du contrat a expiré le 31 mars 2023 de sorte que le contrat, faute de résiliation, a été tacitement prorogé pour 12 mois.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL CINSEB à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
300 euros au titre des 5 loyers échus impayés de janvier à mai 2023,
500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant à 10 loyers HT, soit de juin 2023 à mars 2024 inclus,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de notification de la résiliation.
S’agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13,4 des conditions générales, son calcul n’est pas précisé ; il s’établit à : (2 475,43X1,1 /72) X 10 = 378,19 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 25 juillet 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation où elle est mentionnée qu’à titre indicatif en cas de non restitution du matériel, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 25 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page 9, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL CINSEB à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
300 € (trois-cents euros) au titre des loyers échus impayés,
500 € (cinq-cents euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL CINSEB à payer à la SAS Grenke Location la somme de 378,19 € (trois-cent-soixante-dix-huit euros et dix-neuf centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CINSEB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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