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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 21/12807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Gilles MIGAYROU
— Me Malaury RIPERT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/12807
N° Portalis 352J-W-B7F-CVESI
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1], [Localité 3]
représenté par Me Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC102
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège est situé [Adresse 4] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Malaury RIPERT, associée de La SCP LECAT et Associés, avocat au Barreau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P27
Décision du 16 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12807 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVESI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision sera rendue le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2005, Monsieur [K] [D] a adhéré à la MUTUELLE GÉNÉRALE bénéficiant ainsi d’une garantie invalidité prévoyant le versement d’un capital.
Il a été placé en congé de longue durée le 5 novembre 2009, pour une pathologie imputable au service.
Le 31 décembre 2010, Monsieur [D] a résilié son adhésion à la MUTUELLE GENERALE à compter du 1er janvier 2011 pour adhérer à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN).
Par arrêté du 13 décembre 2018, il a été mis à la retraite, à sa demande, pour invalidité avec prise d’effet au 5 novembre 2017.
Par courrier du 3 mars 2020, Monsieur [D] a sollicité la mobilisation de la garantie invalidité souscrite auprès de la MUTUELLE GENERALE qui, par courrier du 19 mars 2020, lui a opposé un refus motivé par la résiliation de son adhésion.
Par courrier du 20 octobre 2020, Monsieur [D] a déclaré le sinistre à la MGEN qui a également refusé la prise en charge, considérant que cette prise en charge incombait au premier assureur.
Pa acte d’huissier de justice du 20 septembre 2021, Monsieur [D] a fait assigner la MUTUELLE GENERALE et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire condamner la société MGEN, et subsidiairement, la société MUTUELLE GENERALE, à l’indemniser des conséquences de son invalidité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la MUTUELLE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Monsieur [D].
Par bulletin du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que, compte tenu du fort accroissement des incidents liés à des fins de non recevoir et des délais d’audiencement de ces incidents, la fin de non-recevoir serait examinée par le tribunal avec le fond du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Au principal,
— Dire que la société MGEN devra l’indemniser des conséquences de l’invalidité dont il a fait l’objet à compter du 5 novembre 2017 ;
— Condamner la société MGEN à lui payer au titre des allocations du 5 novembre 2017 au 31 décembre 2019, la somme de 15.292 euros, après application du coefficient de revalorisation mentionné dans la police, sans préjudice des allocations à verser pour les années suivantes ;
Subsidiairement,
— Dire que la MUTUELLE GENERALE devra l’indemniser des conséquences de l’invalidité dont il a fait l’objet à compter du 5 novembre 2017 ;
— Condamner la société MUTUELLE GENERALE à lui payer, au titre des allocations du 5 novembre 2017 au 31 décembre 2019, la somme de 15.292 euros après application du coefficient de revalorisation mentionné dans la police, sans préjudice des allocations à verser pour les années suivantes.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, et autoriser Maître Gilles Migayrou avocat au barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en l’application de l’article 699 du code procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Sur la prescription
Il explique que les articles L. 221-2 du code de la mutualité et L.114-1 du code des assurances prévoient que le délai de prescription court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action et qu’en l’espèce, la résiliation de la police MUTUELLE GÉNÉRALE ne constitue pas un sinistre, et n’a donc donné naissance à aucune action au bénéfice du requérant. Il estime que ce n’est que depuis son placement en retraite pour invalidité du 13 décembre 2018 qu’il est titulaire d’une action au titre des garanties invalidité souscrites et, qu’en conséquence, le délai biennal n’a pu commencer à courir qu’à compter du 13 décembre 2018, et qu’en outre le délai a été interrompu par l’envoi de différents courriers recommandés conformément aux articles L.221-12 du code de la mutualité et L.114-2 du code des assurances.
Sur la demande à l’égard de la MGEN
Il fait valoir que selon la jurisprudence, ce n’est pas la date du fait générateur (maladie ou accident) qui doit être prise en compte pour appliquer la garantie dans le temps, mais celle à laquelle l’état d’incapacité s’est manifesté soit en l’espèce le 13 décembre 2018, date à laquelle l’invalidité a été reconnue.
Il constate que la MGEN se prévaut en défense de l’article D titre 1er de son règlement applicable au 1er janvier 2011 qui stipule d’une part que le fait générateur, pour le versement de l’allocation d’invalidité, est le premier jour de l’arrêt de travail, et d’autre part qu’une adhésion postérieure au fait générateur n’ouvre droit à aucune prestation. Toutefois, il soutient que cette stipulation n’est pas reprise dans le règlement de 2017 et que dès lors cette clause ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était plus incluse dans le champ contractuel au jour du sinistre, c’est-à-dire lors de la survenance de l’invalidité en novembre 2017.
Il estime que l’argument de la MGEN selon lequel la jurisprudence invoquée concerne l’application d’une police d’assurance et que la solution n’est pas transposable à l’application d’un règlement mutualiste n’est pas pertinent.
Selon lui, subsidiairement, si l’événement à prendre en compte pour l’application de la garantie dans le temps n’est pas la survenance de l’invalidité, mais le fait générateur, et si la société MGEN est mise hors de cause, alors il incombe à la société MUTUELLE GENERALE d’indemniser le sinistre.
Il conteste également le motif tiré de la résiliation de l’adhésion puisque les polices stipulant le versement d’un capital invalidité prévoient fréquemment que le fait générateur est le premier jour de l’arrêt de travail, et qu’en l’espèce, il a été en incapacité temporaire de travail dès novembre 2009, date du début de son congé longue durée, de sorte que le fait générateur correspond au début de l’arrêt de travail, en novembre 2009.
L’argument tiré de l’absence de questionnaire ne lui paraît pas plus efficient puisque c’est à l’assureur qu’il appartient de le faire signer à l’assuré lors de la souscription du contrat.
Il fait par ailleurs valoir que faute pour la MUTUELLE GENERALE de communiquer son règlement en intégralité, elle n’établit pas les garanties dont il bénéficiait ou non. Faute pour la défenderesse de déférer à la sommation de communiquer ce document, le tribunal en tirera les conséquences qui s’imposent, à savoir que la société MUTUELLE GÉNÉRALE ne le met pas en mesure de déterminer la nature des garanties souscrites.
Décision du 16 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12807 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVESI
Sur le montant de la garantie
Monsieur [D] expose que selon l’article 35 des conditions générales MGEN, le niveau de garantie est égal à 50 % de la moyenne annualisée des traitements bruts à la date de constatation de l’invalidité, avec application d’un coefficient de revalorisation et qu’en l’espèce, l’invalidité ayant été constatée avec prise d’effet au 5 novembre 2017, le niveau de garantie est égal à 15.292 euros selon l’avis d’imposition 2018, ce qui correspond à 50 % du traitement du requérant, puisque, étant placé en congé longue durée depuis 2009, il ne percevait déjà plus qu’un demi-traitement en 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la MUTUELLE GENERALE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celui-ci ne démontrant pas avoir souscrit à la garantie incapacité/invalidité,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [D] car prescrites,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celui-ci ne démontrant pas avoir satisfait aux conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité/invalidité,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la MUTUELLE GENERALE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle explique que Monsieur [D] n’a jamais adhéré à la garantie “incapacité/invalidité” invalidité ce dont il rapporte lui-même la preuve par la production de l’attestation d’affiliation qui fait état d’une “garantie santé niveau 1”, d’une “garantie capital invalidité”, d’une “garantie rente dépendance” et d’une “garantie capital obsèques”.
Subsidiairement, elle considère la demande irrecevable comme prescrite en vertu de l’article L.221-11 du code de la mutualité. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, lorsque la garantie de l’organisme assureur est due en cas de longue maladie imputable au service, le point de départ de la prescription se situe le jour où le risqué était contractuellement garanti, soit lorsque le caractère professionnel de la maladie a été reconnu. En l’espèce, Monsieur [D] a mis fin à son adhésion au 31 décembre 2010 et il disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2012 pour solliciter la mise en œuvre de la garantie invalidité, à supposer toutefois que l’événement qui y donne naissance, soit l’invalidité telle que définie aux articles 24 à 31 du règlement, ait été constaté et reconnu au cours de l’exécution de la garantie, soit au plus tard le 31 décembre 2010.
Selon elle, le demandeur ne peut sérieusement prétendre bénéficier de la garantie invalidité au titre d’un fait générateur qui serait né postérieurement à la résiliation de la garantie, résiliation dont il a lui-même pris l’initiative.
Encore plus subsidiairement, elle considère que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé l’ensemble des conditions posées par les articles 24 et suivants du règlement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la MGEN demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la MUTUELLE GENERALE ;
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre;
— Juger, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui la MGEN fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur l’adhésion à la MGEN et les conditions de prise en charge au titre de l’invalidité
Elle expose que selon l’article 64 chapitre 1 titre 3 du règlement mutualiste, la signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation de ses statuts et des droits et obligations impératifs définis par son règlement.
Elle se prévaut de l’article D titre 1 du règlement mutualiste applicable au 1er janvier 2011 selon lequel :
“Article D – Fait générateur
Le fait générateur est défini comme l’événement matérialisant la réalisation d’un risque.
Il est défini comme suit pour chacune des prestations :
• Allocations journalières ou indemnités pour perte de traitement : 1er jour de l’arrêt de travail.
Cas des arrêts multiples : en cas de reprise de l’activité puis de rechute, le fait générateur est le 1er jour de l’arrêt de travail initial. On entend par rechute un arrêt de travail imputable à la même maladie ou au même accident que le précédent arrêt de travail et qui survient dans un délai maximum de deux mois suivant la date de fin de celui-ci.
• Allocations d’invalidité : 1er jour de l’arrêt de travail ou date de constatation de l’invalidité si l’adhérent est en invalidité sans avoir été préalablement en situation d’incapacité temporaire de travail. (…)
•• Perte temporaire d’autonomie (PTA) : date d’établissement du certificat médical par le médecin du mutualiste
• Perte totale et irréversible d’autonomie ou invalidité permanente et absolue : date portée par le certificat médical ayant constaté l’état de perte totale et irréversible d’autonomie (ou d’invalidité permanente et absolue) avec assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes quotidiens de la vie (se déplacer, s’alimenter, s’habiller, se laver).”
“Toute adhésion avec une date d’effet postérieure à la date du fait générateur n’ouvre pas droit aux prestations.
Aux conséquences du fait générateur sont appliquées les dispositions des statuts et règlements mutualistes en vigueur à la date du fait générateur.”
Elle conteste l’affirmation de Monsieur [D] qui prétend que la stipulation du règlement mutualiste applicable en 2011selon laquelle une adhésion postérieure au fait générateur n’ouvre droit à aucune prestation n’est pas reprise dans le règlement 2017, et elle explique au contraire que ces stipulations sont bien reprises dans les statuts et règlement applicables au 1er janvier 2017 en son article 4 du titre I.
Elle ajoute que s’agissant de l’allocation invalidité, le fait générateur est défini comme le 1er jour de l’arrêt de travail ou date de constatation de l’invalidité si l’adhérent est en invalidité sans avoir été préalablement en situation d’incapacité temporaire de travail, et qu’en l’espèce Monsieur [D] a été placé en congé longue durée le 5 novembre 2009, jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité avec effet au 5 novembre 2017. Elle conclut qu’au 5 novembre 2009, date du fait générateur, Monsieur [D] était adhérent de la MUTUELLE GENERALE et que son l’adhésion à la MGEN est postérieure de sorte qu’il ne peut prétendre à la garantie invalidité.
Elle affirme que la jurisprudence citée par Monsieur [D] n’est pas transposable au cas d’espèce en ce qu’elle porte sur l’application des stipulations d’une police d’assurance relatives aux conditions de la garantie alors que dans le cas présent, les droits et obligations de Monsieur [D] sont définis par ses statuts et son règlement mutualiste.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 novembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” ou “statuer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande à l’égard de la MGEN
En premier lieu, il convient de relever que si Monsieur [D] a adhéré à la MGEN en 2011, soit avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, son contrat s’est renouvelé chaque année par tacite reconduction et les dispositions du code civil issues de cette ordonnance sont donc applicables au présent litige.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, l’article 1192 du code civil fait interdiction au juge d’interpréter les clauses claires et précises d’un contrat, à peine de dénaturation.
Par ailleurs, l’article L. 114-1 du code de la mutualité dispose que :
« I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l’union.
Les membres participants d’une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’un membre participant sont définies par les statuts. […]
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l’établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, sauf si les statuts prévoient qu’ils le sont par le conseil d’administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l’objet d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l’union. […] »
En l’espèce, il est constant que 17 novembre 2010, Monsieur [D] a sollicité son adhésion à la MGEN à compter du 1er janvier 2011, et qu’à cette occasion, il a apposé sa signature sous la mention :
“Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements mutualistes de la MGEN, MGEN Action sanitaire et sociale, MGEN Centres de santé, MGEN Vie et MGEN Filia et des taux et montants de cotisation qui m’ont été remis avant la signature du présent bulletin unique d’adhésion”.
Cette signature emporte donc acceptation de sa part des statuts et des droits et obligations définis par le règlement de la mutuelle.
Le règlement mutualiste de la MGEN de 2017 qui est celui applicable au litige en ce que Monsieur [D] a été placé à la retraite pour invalidité avec effet au 5 novembre 2017, contient dans les conditions générales (page 16) un article 4 ainsi libellé :
“Le fait générateur est défini comme l’événement matérialisant la réalisation d’un risque. Il est défini, pour chaque prestation, au sein des articles des règlements mutualistes MGEN Santé Prévoyance et Offre globale SEM qui les concernent.
Tout fait générateur intervenu avant la date d’adhésion n’ouvre pas droit aux prestations.
[…]”
L’article 23 du règlement “MGEN Santé Prévoyance” définit le fait générateur comme le 1er jour d’arrêt de travail ou la date de constatation de l’invalidité si l’adhérent est en invalidité sans avoir été préalablement en situation d’incapacité temporaire de travail.
Les dispositions de ce règlement sont parfaitement claires et n’appellent aucune interprétation, sur la définition du fait générateur de la garantie souscrite, et ces dispositions qui font la loi des parties doivent être appliquées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2009 pour l’affection à l’origine de son invalidité, sans discontinuer jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, d’abord à plein traitement du 5 novembre 2009 au 04 novembre 2014, puis à demi-traitement à compter du 5 novembre 2014.
Le fait générateur de la garantie réclamée par Monsieur [D] se situe donc bien au 05 novembre 2009, 1er jour de l’incapacité temporaire de travail, et ce fait générateur est donc incontestablement antérieur à l’adhésion de sorte que la garantie invalidité n’est pas mobilisable en application de l’article 4 rappelé ci-dessus.
Dès lors, Monsieur [D] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la MGEN.
Sur la demande à l’égard de la MUTUELLE GENERALE
Monsieur [D] ayant adhéré à la MUTUELLE GENERALE entre 2005 et 2010, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables au présent litige.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en application de l’article L. 114-1 du code de la mutualité déjà reproduit supra, les statuts et règlements mutualistes qui régissent les rapports entre la mutuelle et ses adhérents s’imposent à ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] a adhéré à la MUTUELLE GENERALE en souscrivant une garantie de niveau 1 ainsi qu’une “garantie capital invalidité”, une “garantie rente dépendance” et une “garantie capital obsèques”.
Le bulletin d’adhésion contient également la mention :
“Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et règlement de la MG et m’engage à remplir les obligations en découlant”.
Il ressort des pièces produites, notamment par Monsieur [D] lui-même, qu’il n’a pas souscrit une garantie incapacité/invalidité et il convient donc de vérifier si, en application du règlement mutualiste, il peut solliciter le versement d’une indemnité au titre de la garantie “capital invalidité” ou au titre de la “garantie rente dépendance” qui sont les deux garanties souscrites.
S’agissant de la “garantie capital invalidité”, il ressort de l’article 39 du règlement de la MUTUELLE GENERALE que cette dernière a pour objet le versement d’un capital aux personnes atteintes d’une invalidité totale et définitive faisant suite à une maladie ou à un accident rendant la personne définitivement et totalement incapable d’exercer une profession quelconque et lui imposant d’avoir recours de façon définitive à l’assistance d’une tierce personne dans les actes ordinaires de la vie.
Or, Monsieur [D] ne démontre pas, ni même ne prétend, avoir besoin de façon définitive de l’assistance d’une tierce personne dans les actes ordinaires de la vie, et , dès lors, il n’entre pas dans les conditions de la “garantie capital invalidité”.
S’agissant de la “garantie rente dépendance”, le règlement de la mutuelle prévoit qu’il s’agit de garantir les personnes qui sont dans l’impossibilité médicalement constatée d’accomplir sans aide les actes élémentaires de la vie courante, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [D].
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la MUTUELLE GENERALE et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à titre subsidiaire, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera tenu aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [D], qui a perdu son procès, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’équité commande, eu égard à la situation économique respective des parties, de laisser à la MGEN et la MUTUELLE GENERALE la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la MGEN et la MUTUELLE GENERALE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024.
La greffièreLe président
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