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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ7O
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[X] [R] [O] [V]
C/
[B] [S], [N] [Q]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [T] [K]
[A] [M]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Anne-Elizabeth DEZARD
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Ketty DALMAS du cabinet DALMAS PREVOT, avocat du barreau de PARIS
Madame [N] [Q] intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Ketty DALMAS du cabinet DALMAS PREVOT, avocat du barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2013, avec effet au 1er juillet 2013, Madame [X] [V] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q], un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 650 euros, hors charges.
Le bail a été conclu initialement pour une durée de 3 ans et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 5 novembre 2024, Madame [X] [V] a signifié à Monsieur [B] [S] un congé pour vendre à effet du 30 juin 2025.
Le 2 juillet 2025, Madame [X] [V] a fait signifier à Monsieur [B] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Madame [X] [V], constatant le maintien des locataires dans les lieux, a attrait Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal qu’il soit constaté que le congé donné est valable et que Monsieur [B] [S] est occupant sans droit, ni titre.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [X] [V], représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— constater la validité du congé pour vente signifié le 5 novembre 2024,
— constater que Monsieur [B] [S] se trouve occupant sans droit ni titre
— constater que Madame [N] [Q] a donné congé et ne justifie pas de son domicile actuel,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [B] [S] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [B] [S] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmentée de la provision sur charges et de l’indexation le cas échéant, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le congé délivré est valable en ce qu’il respecte les conditions de l’article 15 II. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, celui-ci respectant notamment le délai de préavis de 6 mois et les mentions requises à peine de nullité du congé.
Elle expose que Madame [N] [Q] a pris congé le 5 février 2021 et qu’en conséquence elle est « réputée déchue de tout titre d’occupation », de sorte que le congé pour vente ne peut être contesté au motif qu’il n’a pas été signifié à Madame [N] [Q].
Elle ajoute que la sommation de communiquer démontre que, Madame [N] [Q], n’ayant pas communiqué un justificatif de son domicile actuel, ne réside plus dans le logement.
Elle explique que cette situation lui cause un préjudice, car elle se trouve empêchée de vendre son bien, alors qu’elle souhaitait le vendre afin d’intégrer une maison de retraite et installer sa fille souffrant d’un handicap dans un établissement spécialisé. Enfin, elle justifie la demande de dommages et intérêts en raison des fausses déclarations faites par Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] sur l’absence de congé de cette dernière.
Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] demandent à la juridiction :
à titre principal :
— dire et juger le congé délivré par le bailleur irrégulier en la forme et en ses effets,
— débouter le bailleur de ses demandes, fin et conclusions
à titre subsidiaire:
— accorder le bénéfice des délais de grâce prévus aux articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution pour une durée appropriée afin de permettre à Monsieur [B] [S] de poursuivre ses démarches de relogement dans le cadre social,
— dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécuté avant l’expiration d’un délai de grâce d’un an,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pendant la période couverte par les délais de grâce,
en tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
Monsieur [B] [S] fait valoir que le bailleur devait envoyer le congé pour vente à tous les co-titulaires du bail, alors que Madame [N] [Q], ayant pourtant signé le contrat de location, n’a pas reçu notification du congé pour vente du 5 novembre 2024.
Monsieur [B] [S] explique qu’elle conserve sa qualité de locataire et que le bailleur ne pouvait se fonder sur une « lettre d’humeur » pour éluder ses droits en tant que locataire notamment son droit d’être notifiée de tout congé et d’exercer son droit de préemption.
Monsieur [B] [S] ajoute que l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, organisant une exception au principe de notification individuelle, ne s’applique pas pour les co-titulaires qui ont signé le bail et qui sont donc connus du bailleur dès la conclusion du contrat.
Au regard de ces éléments, il conclut par le fait que le défaut de notification du congé pour vente à Madame [N] [Q] emporte la nullité du congé et il ne peut être considéré comme occupant sans droit ni titre, car en l’absence de congé valable le bail est encore en vigueur.
Monsieur [B] [S] expose être de bonne foi, justifie de diligences faites en vue de son relogement et de l’absence de solution de relogement. Il ajoute que sa situation familiale, son état de santé et celui des membres de sa famille rendent les recherches plus difficiles, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir des délais de grâce afin de quitter les lieux.
Madame [N] [Q] intervient volontairement à l’instance et soutient n’avoir jamais donné congé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir Madame [N] [Q] en son intervention volontaire en application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 15 II. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V] produit un congé pour vente signifié par acte de commissaire de justice le 5 novembre 2024. Celui-ci comporte une offre de vente des locaux objets de la location pendant les deux premiers mois du délai de préavis pour la somme de 145.000 euros.
Le délai de préavis est respecté, le congé prenant effet le 30 juin 2025. De plus, le congé contient la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours. Il reproduit également les cinq premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [N] [Q] a donné congé par courrier du 5 février 2021 et qu’elle ne réside plus dans le logement loué par Madame [X] [V]. Son courrier est sans équivoque. Elle ne peut donc prétendre à la qualité de locataire.
Aucune acceptation de la vente n’est intervenue dans un délai de deux mois, de sorte que Monsieur [B] [S] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 juin 2025.
Par conséquent, il y a lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif.
De plus, il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [X] [V], âgée de 80 ans, présente des difficultés de mobilité comme l’atteste son médecin traitant. Elle a à sa charge sa fille âgée de 50 ans atteint d’un handicap. Le projet de vente qu’elle expose pour faire face à sa perte d’autonomie et financer des frais d’hébergement pour sa fille apparaît fondé.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [S] diffère l’avancée de ces projets indispensables pour l’avenir des conditions de la vie de la demanderesse et de sa fille.
Son préjudice matériel n’est pas caractérisé en l’absence de démonstration d’un projet en cours et de l’incapacité de le financer en l’absence de produit de la vente de l’immeuble.
En revanche, elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral liée à une situation de blocage qui la prive d’engager lesdits projets. Elle sera indemnisée à hauteur de 200 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délai d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. ».
L’article L.412-4 dudit Code précise que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social dès le 7 avril 2022, renouvelée en avril 2024. Il dit être en difficulté pour s’éloigner du secteur permettant la prise en charge d’un de ses enfants en situation de handicap.
Toutefois, avec une signification du congé intervenu le 5 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois pour partir.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délai supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] à payer à Madame [X] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Madame [N] [Q] en son intervention volontaire,
CONSTATE la validité du congé pour vendre signifié par Madame [X] [V] à Monsieur [B] [S] le 5 novembre 2024;
DÉCLARE Monsieur [B] [S] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [N] [Q] à payer à Madame [X] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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