Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 9 décembre 2025, n° 22/02867
TJ Poitiers 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a jugé que les vendeurs avaient sciemment omis d'informer les acquéreurs des défauts du mur, justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour les travaux de réparation.

  • Accepté
    Nécessité de mesures conservatoires

    La cour a reconnu la nécessité des mesures conservatoires pour assurer la sécurité des acquéreurs, justifiant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les vendeurs avaient connaissance du vice et que le préjudice de jouissance était dûment justifié.

  • Accepté
    Vices de construction

    La cour a constaté des vices de construction et a jugé que les époux [N] avaient droit à l'indemnisation des travaux de réfection.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les malfaçons affectaient la jouissance de la piscine, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité partagée

    La cour a jugé que la SARL RENOV 2 devait garantir une partie des condamnations en raison de sa responsabilité dans les travaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 9 déc. 2025, n° 22/02867
Numéro(s) : 22/02867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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