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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C245
NAC : 60A
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (ARMENIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Candice VIALET, avocate postulant au barreau du JURA, et Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, avocat plaidant au barreau de NICE
ET :
LA CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défenderesse
Non représentée
LA S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE
établissement secondaire exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 188 310
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [R] [P], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [E] a été victime, le 3 novembre 2023, d’un accident de la circulation à haute cinétique en l’espèce un choc frontal avec un autre véhicule, alors qu’il était passager du véhicule de marque Peugeot modèle 207 conduit par Mme [D] assurée auprès de la compagnie d’assurance sa Admiral Intermediary Service, exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurance. La conductrice ayant effectué une manœuvre de dépassement hasardeuse, son véhicule s’était retrouvé face à un autre véhicule et le choc n’avait pu être éviter. L’ex épouse de M. [E] décédait des suites de ses blessures et M. [E] était héliporté vers le Chu de [Localité 10]. Il présentait des plaies multiples au visage et des déformations des membres inférieurs et du membre supérieur gauche.
Plusieurs fractures étaient dignostiquées (orbite droit, oszygomatique, tiers moyen des deux membres inférieurs, humérus gauche, sternale…), des troubles respiratoires et douleurs post-traumatiques.
Hospitalisé en réanimation jusqu’au 7 novembre 2023, il était ensuite pris en charge en service de traumatologie jusqu’au 22 novembre 2023, hospitalisation au cours de laquelle il subissait plusieurs opérations à type notamment d’ostéosynthèses et de reprise d’une rupture de l’albuginéee testiculaire, puis en 2024 à type de cure du canal carpien puis encore au vu d’une paralysie motrice de la main gauche.
La compagnie d’assurance susvisée lui adressait une proposition d’indemnisation à hauteur de 16 000 euros en février 2025, qu’il refusait, faisant valoir outre l’importance de ses blessures et la lourdeur des interventions chirurgicales qu’il avaient subis, les importantes séquelles qu’il supporte de type neurologiques et algiques mais également psychologiques et à type d’acouphènes.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 13 août 2025, M. [E] a fait assigner respectivement la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Alpes Maritimes et la sa Admiral Intermediary Services (l’Olivier), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir son expertise médicale et la condamnation de la défenderesse, outre aux entiers dépens, à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [E] et la compagnie d’assurance « l’Olivier », représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’appui de ses demandes, M. [E] fait valoir l’importance des conséquences de l’accident sur son état de santé, alors que les séquelles qu’il supporte le rendent dépendant dans les actes de la vie courante. Il souligne qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec l’assureur du véhicule dans lequel il était passager et que s’il a été indemnisé pour le préjudice résultant du décès de son ex-épouse, il n’a perçu aucune indemnisation personnelle.
La compagnie d’assurance l’Olivier, formulant les protestations et réserves d’usage, ne s’oppose pas à l’organisation de l’expertise mais conclut au rejet des autres demandes, précisant qu’elle maintient sa proposition de règlement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 16 000 euros, quantum de la provision qui pourrait être accordée au demandeur.
Elle entend faire valoir d’une part que M. [E] a choisi la voie judiciaire alors quelle « projetait » de faire appel à un expert et d’autre part qu’il n’apporte aucun élément quant à sa situation actuelle et la nécessité d’avoir recours à une tierce personne. Enfin elle expose qu’en raison d’un état antérieur à l’accident, il conviendra de déterminer quelle est la part de son préjudice directement imputable à l’accident.
La Cpam des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée serait indispensable pour permettre, au regard notamment de son état antérieur, le chiffrage puis la liquidation de l’intégralité des postes du préjudice corporel subi par M. [E].
Dès lors et en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, aux frais provisoirement du demandeur et dans les termes du dispositif ci-après ; la présente décision étant commune à la Cpam des Alpes Maritimes, régulièrement assignée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le droit à indemnisation du demandeur n’est pas discuté à l’instar de toute absence de faute de sa part.
Compte tenu de la lourdeur et de la multiplicité des soins médicaux subis, des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel qui apparaît acquis, quand bien même il résulterait pour partie d’un état antérieur, une indemnité provisionnelle d’un montant de 18 000 euros peut être accordée au demandeur et sera à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
De plus une indemnité provisionnelle de 2000 euros lui sera octroyée afin de couvrir les frais engendrés par l’expertise ordonnée ci-dessus et les suites de la procédure, étant rappelé qu’aucune indemnisation n’a été servie à ce jour, soit plus de deux ans, après l’accident gravissime subi par M. [E].
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une décision portant sur l’organisation d’une mesure probatoire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et l’octroi de provisions, les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance, et seront laissés à la charge de M. [E] qui bénéficie d’une provision ad litem.
Pour les mêmes motifs et à ce stade, il ne peut être fait équitablement application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, vu l’absence de contestations sérieuses :
ACCORDONS à M. [C] [E] une provision de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
ACCORDONS à M. [C] [E] une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur les frais de procédure qu’il aura engagés,
CONDAMNONS en tant que de besoin la sa Admiral Intermediary Service, exerçant sous l’enseigne l’Olivier Assurances à verser à M. [C] [E] les indemnités provisionnelles susmentionnées, soit une somme de 20 000 euros (vingt mille euros),
ORDONNONS une expertise de M. [C] [E] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
* le Docteur [O] [H] demeurant [Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ [Localité 9],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties, leurs conseils avisés et procéder à l’examen de M. [C] [E], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux le concernant, y compris le dossier de son médecin traitant,
2° – fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de son autonomie et, si elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5° – prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° – recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc.,
7° – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° – procéder en présence des médecins mandatés par les parties et après accord de M. [C] [E], à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances qu’il a exprimées, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
10° – que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° – en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
12° – décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de, très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
13° – déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée,
14° – fixer la date de consolidation, à défaut indiquer à quelle date cette consolidation pourrait être acquise,
15° – décrire les séquelles imputables à l’accident du 3 novembre 2023, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
16° – Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
17° – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
18° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19° – dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
20° – indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
21° – en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
22° – se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d’aménager la résidence et/ou le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
23° -dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations
24° -conclure en rappelant la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour chaque poste de préjudice,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un sapiteur choisi dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de solliciter un complément de consignation qui sera supporté par M. [C] [E] ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [C] [E] versera une consignation de neuf cent Euros (900 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 04 mai 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [C] [E] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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