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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2XG
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 24 Juillet 1990 à [Localité 8] (39)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Demandeur
Représenté par Me Adrien MAIROT substitué par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau du JURA
ET :
Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne GARAGE VAL FONCINE
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 490 764 321
né le 16 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur
Représenté par Me Maude LELIEVRE substituée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d'[Y] [G], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [N] a acheté le 11 mars 2022 à la société Peugeot [Localité 8], un véhicule de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé EW 554 BR, au prix de 22 903,76 euros.
Suivant devis établi le 6 août 2024, portant notamment sur la réfection du joint de culasse et le changement du kit de distribution, il a confié son véhicule à M. [H] [T] exploitant sous l’enseigne Garage Val Foncine aux fins de réaliser plusieurs travaux.
Quelques temps après cette intervention, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute.
Une expertise amiable, confiée au cabinet Adexauto a été réalisée le 21 février 2025, laquelle conclut dans son rapport du 24 février 2025 à un endommagement interne mécanique du moteur, de la limaille et des morceaux étant retrouvés dans le carter inférieur, indiquant que les éléments lubrifiés en mouvement interne au moteur présentent un tel endommagement. L’expert relevait que suite à l’intervention effectuée sur le joint de culasse et le kit de distribution, une fuite de liquide de refroidissement avait entrainé une surchauffe mécanique du moteur et son endommagement avec défaut de pression d’huile. Le remplacement du bloc moteur et du turbo était préconisé mais aucune solution amiable n’a pu se dégager, M. [T] n’ayant pas participé aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [N] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé de décrire l’état du véhicule et ses dysfonctionnements et vices allégués et s’ils existent, de rechercher leur origine en précisant notamment s’ils proviennent des travaux réalisés par M. [T]. Enfin il sollicitait que l’expert fournisse tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal de définir les préjudices subis.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [N], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
M. [T] exploitant sous l’enseigne Garage Val Foncine, représenté par son conseil formulait les plus expresses réserves et protestations d’usage mais ne s’opposait pas à l’expertise sollicitant voir compléter la mission de l’expert afin qu’il se prononce sur les conséquences de l’absence de suivi des préconisations qu’il a faite à M. [N], lorsqu’il a constaté l’allumage d’un voyant de pression d’huile notamment, et de dire si les désordres constatés auraient pu être évités si M. [N] avait suivi ses préconisations.
Il soutient effectivement qu’avisé le 30 octobre 2024 par M. [N] de l’allumage d’un voyant de pression d’huile, il l’a invité par sms à se rendre dans un garage rapidement, préconisation qui n’aurait pas été suivie d’effet, alors que le véhicule tombera en panne sur l’autoroute à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du demandeur.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents qu’il produit, notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule constatant l’existence d’un endommagement interne du moteur par surchauffe en lien avec une fuite de liquide de refroidissement possiblement en lien avec les travaux réalisés par M. [T], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que M. [N] entend rechercher la responsabilité contractuelle de M. [T] dans les dommages qu’il a subis.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder conformément aux dispositions des article 242 et suivants du code de procédure civile, M. [M] [C], demeurant [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.99.59.72.68 – Mèl : [Courriel 12]), avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé EW 554 BR, actuellement entreposé au sein de la société Alp Auto, [Adresse 13] à [Localité 5],
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Adexauto, les désordres et dysfonctionnement affectant le véhicule et préciser s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou compromettent cet usage,
4° – déterminer les causes et origines de ces désordres et dysfonctionnements et rechercher s’ils proviennent de l’intervention de M. [H] [T],
5° – déterminer les dommages et les moyens d’y remédier en indiquant leur coût et la durée des travaux,
6°- préciser si dès l’allumage du voyant de pression d’huile, M. [N] s’était rendu immédiatement dans un garage, les dommages auraient pu être limités ou évités,
7° – donner tous éléments techniques et de faits complémentaires utiles à la résolution du litige,
8°- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le coût prévisionnel de la mesure ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [B] [N] versera une consignation de deux mille euros (2000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 janvier 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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