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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE D' ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN c/ Compagnie d'assurance VHV ASSURANCE FRANCE, S.A. EUROMAF, S.A.S.U. AA RENOVATIONS, S.A.S.U. BERETECH 13, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SR3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SR3
N° de Minute : 25/00881
ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEMANDEUR
C/
S.A. EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BERETECH 13
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, en sa qualité de la société AB RENOV
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la société BERETECH 13
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S.U. BERETECH 13
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S.U. AA RENOVATIONS
[Adresse 12]
[Localité 13]
défaillant
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [B] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16] qu’ils ont entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, d’agrandir par la construction d’une surélévation.
Pour ce faire ils ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SAS BERETECH 13 en charge d’une mission de suivi des travaux et assurée auprès de la SA EUROMAF ;
— la SAS AA NOVATIONS en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Se plaignant d’important retards, d’inachèvement et de nombreux désordres, les époux [V] ont effectué auprès de leur assureur dommages-ouvrage une première déclaration de sinistre le 26 juin 2023 puis une seconde le 22 septembre 2023.
Dans le même temps, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, les époux [V] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [T] [K] a été désigné pour y participer.
Selon ordonnance en date du 20 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS BERETECH 13 et à son assureur la SA EUROMAF.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner la SAS AA RENVATION, la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la SAS BERETECH 13 et la SA EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices résultant des inachèvements, désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité et dommages constatés sur leur maison située [Adresse 5] à Noisy-le-Grand.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/11399 et a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [K] puis d’une radiation.
Selon jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SAS BERETCH 13 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de [L] [X] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de [L] [X] [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN et a désigné Maîte la SELARL DMJ prise en la personne de maître [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN a fait assigner la SAS AA RENOVATIONS, la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SAS AA RENOVATIONS, la SAS BERETECH 13, la SAS LE MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BERETCH 13 et la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BERETECH 13, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation au bénéfice des consorts [V] ainsi que de toutes les indemnités qu’elle est susceptible de verser amiablement aux bénéficiaires de la police « dommages-ouvrage » souscrite auprès d’elle outre les frais d’investigation afférents et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
Cette procédure a été enregistrée sous n° RG 25/1985.
Lors de l’audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l’intérêt à agir de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, s’agissant d’une assignation purement préventive.
Lors de l’audience de mise en état du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a également soulevée d’office la recevabilité des demandes de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN à l’encontre de la SASU BERETECH 13 eu égard à l’ouverture d’une procédure collective la concernant, préalablement à l’introduction de la présente instance, au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE LIMINAIRE
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [Z] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie AMIG.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER de la régularité de la présente procédure.
REJETER toute fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la compagnie AMIG et purger le présent incident.
SURSEOIR A STATUER sur les demandes des sociétés AMIG [V] et SELARL DMJ dans l’attente de l’issue, l’échec ou l’épuisement de l’expertise amiable en cours entre l’assureur Dommages-Ouvrage, la compagnie AMIG et les consorts [V], maîtres d’ouvrage. »
Les autres parties n’ont fait parvenir aucunes conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 06 octobre 2025 où elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [Z] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie AMIG.
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence de procédures collectives antérieurement à l’introduction de la présente instance
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est à dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n°pourvoi 19-11.658).
En l’espèce, la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire formule des demandes de fixation de créance relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SAS BERETECH 13.
Or, la demanderesse a fait délivrer son assignation à cette dernière représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire les 11 et 21 février 2025, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir d’une part, qu’une déclaration de créance a été effectuée et d’autre part, que le juge commissaire s’est déclaré incompétent ou qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, les demandes de a SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à l’encontre de la SAS BERETECH 13 sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir des appels en garantie de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN pour défaut d’intérêts à agir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui peut être futur, mais qui n’est ni éventuel ni hypothétique et doit être direct et certain.
En effet, l’action en garantie de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où les époux [V] solliciterait sa condamnation, tandis que l’action subrogatoire, indépendamment du paiement effectif de l’indemnité d’assurance susceptible d’intervenir jusqu’à ce que le juge du fond statue, n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où les époux [V] aurait effectué une déclaration de sinistre.
Il y a lieu de rappeler que l’interruption d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire ; qu’une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant et qu’une demande subrogatoire n’a de sens qu’au regard d’une demande de l’assuré sollicitant la mobilisation des garanties de son assureur.
À cet égard, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs et assureurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l’expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d’autres constructeurs.
L’assignation en référé expertise informe seulement le constructeur et son assureur que sa responsabilité pourra, ultérieurement et seulement de manière éventuelle, être recherchée, sans aucune certitude que le maître d’ouvrage engage une quelconque action indemnitaire à son encontre.
De la même manière à l’égard de l’assureur dommage-ouvrage, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une déclaration de sinistre impliquant une demande de mise en jeu de la garantie, l’assureur ne sera pas nécessairement soumis à une demande de versement d’une indemnité d’assurance, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt même futur à agir de manière subrogatoire.
S’agissant de l’action en garantie, seule la requête au fond permettra de connaître le principe, la motivation et surtout le montant de ses prétentions.
S’agissant de l’action subrogatoire, même in futurum, seule la déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur permettront de connaître le principe et la motivation de l’engagement de la garantie de l’assurance.
Or, non seulement les opérations d’expertise sont encore en cours et aucun rapport définitif n’a été déposé, mais les époux [V] ont engagé une action au fond en indemnisation qui n’est pas dirigée contre la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, même à titre de provision.
Par ailleurs, s’il est établit que les époux [V] ont effectué deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, en dépit de la demande expresse du juge de la mise en état, la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN n’a fait parvenir aucun document relativement à sa prise de position à l’égard de son assuré alors qu’elle produit le rapport d’expertise préliminaire du 11 avril 2025.
Enfin, concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de négociations amiables avec les époux [V], il y a lieu de relever que l’existence de ces négociations n’est absolument pas avérée, aucun document en ce sens n’étant produit, de sorte qu’elles ne peuvent justifier un sursis à statuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel ou même future, à réclamer la garantie de condamnations ou de paiement qui, non seulement n’ont pas été prononcés, mais surtout n’ont encore été sollicités par quiconque, si bien que ses demandes initiales sont prématurées et relèvent d’une action purement préventive.
En conséquence, la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN sera déclarée irrecevable en ses prétentions et condamnée aux dépens de la procédure.
Aucun défendeur n’ayant formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à l’encontre de la SAS BERETECH 13 représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [P] ;
DÉCLARONS irrecevables en ces autres prétentions la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à l’encontre de ;
CONDAMNONS la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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