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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWH
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOULIN (case de Me AMEYEN)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [B] [M] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Maître Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] ont donné à bail à Monsieur [W] [P] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 491 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, se prévalant d’un arriéré locatif et de l’existence de dégradations locatives constatées après le départ des lieux du locataire le 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] ont assigné Monsieur [W] [P] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à leur payer :
la somme de 3267,22 euros arrêtée au 28 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024,la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à une reprise à la demande du défendeur pour production de pièces en défense, et retenue à l’audience du 7 juillet 2025, au cours de laquelle les demandeurs, représentés par un conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation, tandis que le défendeur a finalement indiqué reconnaître le montant des sommes demandées à son encontre.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] justifient de leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé, un décompte des sommes dues par le défendeur au titre des loyers et charges demeurés impayés après son départ des lieux, enfin un extrait de leur avis de taxe foncière faisant figurer le montant de la taxe ordures ménagères pour les années 2023 et 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le montant total de l’arriéré locatif dû par le défendeur, après déduction du coût du commandement de payer compris dans les dépens, s’élève à la somme de 2186,05 euros.
Dès lors, Monsieur [W] [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] la somme de 2186,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
Aux termes de l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, exceptée ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de la somme 1385,57 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de leur demande, ils produisent aux débats notamment :
l’état des lieux d’entrée contradictoire du 28 février 2022,l’état des lieux de sortie contradictoire du 12 novembre 2024,trois devis devis en date des 20, 21 et 22 novembre 2024 pour un montant de 1385,57 euros.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le défendeur a rendu les lieux loués avec les désordres suivants :
au niveau du séjour : volet roulant ne fonctionne pas avec la précision que le tablier a été retiré par le locataire car tournait dans le vides, des lames se détachent, 2 vis dans coffret – boîtier fibre optique séjour poussiéreuxau niveau de la cuisine : débords de peinture plinthe cuisine – évier sale avec trace de peinture – étagères du meuble de l’évier abîmées – plan de travail gondolé et abîmé – ampoule manquante – joint silicone évier à refaireau niveau de la chambre 1 : 2 trous à gauche de la baie vitrée, et deux trous à droite rebouchés – trace infiltration plafond – ébréchures et bas de porte abîmé – placard moisissure et revêtement abîmé sur étagères – climatiseur à réviser + télécommande avec scotchsalle d’eau : carreaux cassés et trous dans les joints ciment à reboucher – flan de la porte abîmé – joints ciments encrassés au sol côté douche – moisissure plafond – traces blanches sur faïence de la douche – trace urine abattant toilettes à nettoyer – tâches roses sur la porte du meuble vasque à nettoyer – traces dans la cuvette des toilettes – joint silicone lavabo à refaire – calcaire sur le pommeau de douchevarangue : traces de rouille de pots à plusieurs endroits, encrassés sur certains carreaux – 4 crochets au plafond, peinture abîmée sur le bord et 1 trou à reboucher
Or, le locataire était tenu, en vertu des dispositions précitées de l’article 1730 du code civil, de rendre les locaux dans l’état dans lequel il l’avait reçu, étant précisé que les désordres constatés ne peuvent être imputés à la vétusté compte-tenu de la durée d’occupation des lieux (moins de 3 ans).
Par ailleurs, il ressort du devis fourni que les réparations locatives s’élèvent à la somme de 1385,57 euros, somme dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie n’ayant pas été restitué au locataire pour un montant de 461 euros.
Dès lors, et compte tenu du fait que le montant sollicité n’est pas excessif eu égard à l’ensemble des reprises nécessaires, lesquelles correspondent aux dégradations constatées, Monsieur [W] [P] [T] sera condamné à verser la somme de 924,57 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les demandeurs ne précisent pas le préjudice dont ils entendent obtenir réparation et qui serait distinct du retard de paiement du défendeur, ni ne produisent aucune pièce justificative à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, demande qui ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P] [T] sera condamné au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [T] à verser à Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] la somme de 2186,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] [T] à verser à Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] la somme de 924,57 euros au titre des réparations locatives avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 1er avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [T] à verser à Monsieur [Z] [G] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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