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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MYCARPASSION immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJ5
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A.S.U. MYCARPASSION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°828 439 554, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a commandé à la société MYCARPASSION un véhicule de marque MERCEDES modèle C 63 AMG VATH, pour un prix de 63.500 euros, outre les frais de certificat d’immatriculation et d’envoi pour un montant de 788 euros, selon bon de commande du 19 décembre 2022.
Un certificat de cession entre Monsieur [W] [E] et Monsieur [P] [L] était signé le 30 décembre 2022, les sommes dues au titre de la commande ayant par ailleurs été virées à la société MYCARPASSION par l’acheteur.
A la suite d’une crevaison ayant entraîné son intervention, le garage MOTORTECH mentionnait la dangerosité du véhicule sur une facture du 19 avril 2023, en raison d’une différence de dimensions entre les roues.
Une expertise amiable était réalisée par Monsieur [K] à la demande de Monsieur [P] [L]. Il déposait son rapport le 1er juin 2023, concluant à la non-conformité du véhicule et à sa dangerosité, en raison de désordres antérieurs à la vente.
Mandaté en remplacement de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 6 juin 2024, Monsieur [G] déposait son rapport d’expertise le 1er janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025 et du 9 avril 2025, Monsieur [P] [L] a fait assigner la société MYCARPASSION, Monsieur [W] [E] et Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [L] sollicite du tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VMH, immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et la société MYCARPASSION, au titre de la garantie légale de conformité,
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VÂTH, immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], au titre de la garantie légale de conformité,
En conséquence,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 64 288 € au titre du prix d’achat,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à venir récupérer le véhicule à leurs frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 C par jour de retard,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VÂTH, immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et la société MYCARPASSION, au titre de la garantie légale des vices cachés,
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VÂTH, immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], au titre de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 64.288 euros au titre du prix d’achat,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à venir récupérer le véhicule à leurs frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— PRONONCER la nullité de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VÂTH, immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et la société MYCARPASSION, au titre des manœuvres dolosives exercées par cette dernière ;
— PRONONCER la nullité de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VÂTH, immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 30 décembre 2022 entre Monsieur [P] [L] et Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], au titre des manœuvres dolosives exercées par ces derniers ;
En conséquence,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 64.288 € au titre du prix d’achat,
— CONDAMNER, in la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à venir récupérer le véhicule à leurs frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 par jour de retard,
Aussi,
— DIRE que la clause limitative de responsabilité rédigée par la société MYCARPASSION, et insérée au sein de la décharge de responsabilité signée par Monsieur [P] [L], sera déclarée abusive et inopposable à ce dernier,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 4.663,90 € au titre de ses préjudices matériels,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 64,29 € par jour, depuis le 02 janvier 2023, et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.581,02 C au titre de ses cotisations d’assurance, arrêtées au mois de mars 2025, et à actualiser hauteur de 35,77 € par mois à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 20 € H.T. par jour, soit 24 € TTC, au titre des frais de gardiennage à compter du 02 janvier 2023 et jusqu’à la décision à intervenir,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 8.000 € au titre de la mauvaise foi contractuelle exercée par ces derniers,
— CONDAMNER, in solidum, la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 8.000 € au titre de la résistance abusive exercée par ces derniers,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER, in solidum la société MYCARPASSION, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [E], à restituer à Monsieur [P] [L] la somme de 8.150 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’identité précise du vendeur demeure incertaine, Monsieur [W] [E] et Madame [O] [T] apparaissant en qualité de propriétaires sur le certificat de cession et d’immatriculation, alors que la société MYCARPASSION s’est présentée à son égard comme propriétaire vendeur.
Il soutient que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité, qui engage la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1604 du code civil. Il expose qu’il a commandé un véhicule bénéficiant de la préparation « VATH », et que les pièces produites et plus particulièrement le rapport d’expertise judiciaire démontrent que ce n’est pas le cas du véhicule livré.
A l’appui de sa demande subsidiaire de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, et se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, il considère que le garage MOTORTECH, puis Monsieur [X] et enfin le rapport judiciaire démontrent l’existence d’un vice caché et antérieur à la vente, rendant le bien impropre à sa destination.
Il expose qu’en tout état de cause il a été victime d’un dol, mais aussi d’un manquement de la société MYCARPASSION à son obligation d’information et de conseil, alors que l’annonce mentionnait un véhicule parfaitement entretenu avec « finition VATH », ce qui n’était pas le cas conformément aux constations de l’expert judiciaire, élément volontairement dissimulé par les défendeurs, de connivence.
Il considère que la clause exclusive de responsabilité figurant au contrat doit être écartée en application de l’article L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation.
Il se fonde sur l’article 1645 du code civil pour soutenir que la société MYCARPASSION avait connaissance du vice affectant le véhicule, et doit être tenue de réparer son préjudice. Il considère que Monsieur [W] [E] et Madame [O] [T] sont également de mauvaise foi compte tenu de leur silence et de leur absence aux réunions d’expertise.
Il justifie sa demande de 4.663,90 euros au titre du préjudice matériel par les frais d’immatriculation, d’expertise amiable et d’intervention du garagiste MOTORTECH.
Il expose que son préjudice de jouissance doit être calculé sur la base d’une indemnité journalière équivalente à 1/1000ème du prix du véhicule, méthode également retenue par l’expert judiciaire, soit 64,29 euros par jour depuis le 2 janvier 2023.
Il soutient avoir payé 1.581,02 euros au titre de ses cotisations d’assurance inutilement depuis le 25 décembre 2022, et des frais de gardiennage de 24 euros TTC par jour depuis le 2 janvier 2023.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il considère que l’attitude des défendeurs constitue une mauvaise foi contractuelle manifeste, justifiant leur condamnation à 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, et que leur résistance aux demandes de résolution de la vente et remboursement du prix est abusive, et justifie leur condamnation à la somme de 8.000 euros. Il fait enfin valoir ses démarches pour faire valoir ses droits, ayant eu un impact financier et psychologique, au soutien de sa demande de condamnation à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
la société MYCARPASSION, Monsieur [W] [E] et Madame [O] [T], régulièrement assignés sous la forme de procès-verbal de recherches par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur la détermination du vendeur du véhicule et la demande de condamnation solidaire
Il résulte de l’article 1310 du code civil que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Pour que les coauteurs d’un même dommage soient tenus in solidum, il faut que chaque coauteur soit à l’origine d’un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité. Il faut donc plusieurs faits générateurs conjugués qui soient à l’origine d’un même dommage
En l’espèce, Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs, au motif qu’il existe un flou sur la qualité de propriétaire de chacun d’eux.
Cependant, l’existence d’une incertitude sur l’identité du propriétaire ne constitue pas un motif de condamnation in solidum des défendeurs.
Il appartient donc au tribunal de déterminer qui est le vendeur du véhicule, seul responsable envers l’acquéreur, qui n’invoque pas d’autres motifs de responsabilité que ceux inhérents à la vente du véhicule.
Il résulte des pièces produites que le 19 décembre 2022, la société MYCARPASSION éditait un bon de commande par Monsieur [P] [L] du véhicule MERCEDES modèle C63 AMG VATH immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 64.288 euros TTC, comprenant les frais d’immatriculation.
Monsieur [P] [L] a payé le prix entre les mains de la société MYCARPASSION pour 40.000 euros et de son dirigeant pour 24.288 euros le 22 décembre 2022.
La société MYCARPASSION a fait signer à Monsieur [P] [L] une décharge de responsabilité, aux termes de laquelle elle se présente comme le vendeur du véhicule.
Il résulte de ces documents que la société MYCARPASSION a acquis la propriété du véhicule avant sa revente à Monsieur [P] [L], et doit donc être qualifiée de propriétaire vendeur du véhicule au jour de son acquisition par Monsieur [P] [L].
II – Sur les demandes principales au titre du défaut de conformité du véhicule
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance
du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
… ».
L’article L.217-5 du code de la consommation précise que :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat
…».
Il y a défaut de délivrance conforme dès lors qu’il existe une différence entre la chose prévue au contrat et celle qui est effectivement délivrée, et si la chose est impropre à l’usage attendu.
En l’espèce, il résulte du bon de commande que Monsieur [P] [L] a commandé à la société MYCARPASSION un véhicule de modèle C 63 AMG VATH, de marque MERCEDES. Ainsi la préparation « VATH » est expressément mentionné au titre des caractéristiques du véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la préparation du véhicule n’a pas été réalisée par VATH, et qu’il a été « déguisé » alors qu’à sa sortie d’usine, il s’agissait initialement d’un véhicule C 63 AMG, ne bénéficiant pas de la préparation VATH.
L’expert judiciaire relève que ce véhicule présente donc une apparence de préparation VATH, mais non homologuée.
Ainsi, le véhicule vendu n’est pas conforme au contrat.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente un compresseur et une reprogrammation du moteur, mais qu’il ne dispose pas, notamment, du système de freinage et de la suspension en adéquation avec la puissance du véhicule, rendant celui-ci dangereux et non conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’immatriculation.
Il relève également que les catalyseurs ont été supprimés en infraction à la règlementation, que les silentblocs de fixation et les soufflets de transmissions de roues sont défectueux.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que le véhicule, non conforme à la réglementation, est dangereux.
En conséquence, le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu. Il est donc atteint d’un défaut de conformité.
Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article L. 217-14 dispose par ailleurs que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
…
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
Il résulte de l’article 1229 du code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La résolution de la vente entraîne l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acheteur, celui-ci étant tenu de restituer le bien acquis.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise est évalué à 25.000 euros, sans qu’il puisse acquérir la préparation VATH, pourtant commandée. La mise en conformité du véhicule n’est donc pas possible.
En outre, le défaut de conformité est d’autant plus important que le rapport d’expertise judiciaire relève la dangerosité du véhicule, et le non-respect de la règlementation.
En conséquence, la résolution de la vente le 30 décembre 2022 du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle C 63 AMG VMH, immatriculé [Immatriculation 4] entre Monsieur [P] [L] et la société MYCARPASSION sera ordonnée.
La société MYCARPASSION sera condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 63.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
La restitution du véhicule sera ordonnée, à la charge de la société MYCARPASSION, qui sera condamnée à vernir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
III – Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur la demande d’inopposabilité de la décharge de responsabilité
Il résulte de l’article R212-1 du code de la consommation que :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
…
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
… ».
Il résulte par ailleurs de l’article L241-1 du code de la consommation que les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, il résulte d’un document non daté, signé par la société MYCARPASSION et Monsieur [P] [L] intitulé « formulaire de décharge de responsabilité pour l’achat d’un véhicule réparé » que la société MYCARPASSION s’est exonérée de sa responsabilité quant à l’état du véhicule commandé, et lors de l’utilisation du véhicule. L’acheteur s’est par ailleurs engagé à ne pas poursuivre le vendeur « pour toute responsabilité liée au véhicule après la vente ».
Ces clauses, qui tendent à limiter la responsabilité du professionnel, à l’égard de l’acheteur, consommateur, et à interdire les poursuites par le consommateur à l’encontre du professionnel.
En conséquence, les clauses du formulaire de décharge de responsabilité seront déclarées abusives, et réputées non écrites.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
La facture MOTORTECH pour 3.421,14 euros, est relative au titre de travaux réalisés sur le véhicule présentant alors 42932 kms, soit 932 kms
seulement après l’acquisition par Monsieur [P] [L] (selon les mentions du bon de commande et du contrôle technique).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’elle doit être retenue au titre du préjudice subi par l’acheteur.
Monsieur [P] [L] produit également une facture de Monsieur [X], expert amiable, pour un montant de 455 euros, qui sera également retenue au titre de son préjudice.
Monsieur [P] [L] a également payé une somme de 788 euros au titre du coût de l’immatriculation du véhicule, montant inclus dans le montant total de la facture d’achat du véhicule. Ce montant sera retenu au titre de son préjudice en lien direct avec l’inexécution du contrat.
Il apparaît également que le coût de l’assurance du véhicule, qui demeure obligatoire alors même qu’elle n’est plus une contrepartie de l’usage du véhicule depuis son immobilisation, constitue une conséquence du défaut de conformité du véhicule. Monsieur [P] [L] justifie d’un montant de cotisations de 1.581,02 euros jusqu’au mois de mars 2025, et de 35,77 € par mois à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au jugement, soit 321,93 euros. C’est donc un préjudice de 1.902,95 euros qui sera retenu au titre du coût des cotisations d’assurance.
En conséquence, la société MYCARPASSION sera condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme totale de 6.567,09 euros au titre du préjudice matériel.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule n’est plus en état d’usage depuis le 31 décembre 2023, date à laquelle Monsieur [P] [L] a subi une crevaison du véhicule ayant entraîné son dépannage, et les diagnostics de sa dangerosité.
Monsieur [P] [L] n’a d’ailleurs parcouru qu’un peu plus de 900 kilomètres avec ce véhicule, pour lequel il avait payé le prix de 63.500 euros.
Son préjudice de jouissance est directement en lien avec le défaut de conformité du véhicule.
L’expert judiciaire propose de retenir au titre de l’indemnisation de ce préjudice une somme de 64,29 euros par jour, soit 1/1000ème du prix payé par Monsieur [P] [L], somme sollicitée par ce dernier.
Cette demande est fondée en son principe, compte tenu de la privation totale d’usage du véhicule acquis. Son quantum, qui prend en considération le prix payé, sera toutefois ramené à 63,50 euros par jour, soit 1/1000ème du prix d’achat.
En conséquence, la société MYCARPASSION sera condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 63,50 euros par jour à compter du 02 janvier 2023 jusqu’au jugement rendu, au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
Le véhicule est immobilisé depuis le 2 janvier 2023, date à laquelle il a été pris en charge par le garage MOTORTECH, qui réclame à Monsieur [P] [L] la somme de 19.368 euros TTC au titre des frais de gardiennage par facture du 20 mars 2025.
Ces frais, directement liés au défaut de conformité, et donc à l’inexécution par la société MYCARPASSION de ses obligations contractuelles, seront mis à sa charge pour le montant de la facture produite. Monsieur [P] [L] ne justifie pas en effet avoir engagé des frais de gardiennage au-delà du coût de la facture produite.
En conséquence, la société MYCARPASSION sera condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 19.368 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Sur la demande au titre de la mauvaise foi contractuelle
Monsieur [P] [L] invoque la mauvaise foi de son cocontractant pour solliciter l’octroi d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, et sans même qu’il y ait lieu de rechercher si la mauvaise foi du vendeur est caractérisée, il sera relevé qu’il ne justifie pas subir un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ces dispositions, la résistance abusive ou l’abus du droit d’agir en justice suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts.
Monsieur [P] [L] soutient que la société MYCARPASSION a abusivement résisté à sa demande de résolution du contrat.
Toutefois, il n’est pas justifié d’une résistance abusive, dès lors qu’aucune mise en demeure préalable à l’assignation n’a été adressée à la société MYCARPASSION.
En outre, il ne justifie pas subir un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [P] [L] soutient que l’inexécution par la société MYCARPASSION de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice moral, qu’il précise ne pas pouvoir démontrer.
Il sera toutefois rappelé que l’indemnisation d’un préjudice suppose à tout le moins la preuve de son existence.
Le préjudice moral invoqué par la société MYCARPASSION ne peut se déduire de la seule non-conformité du véhicule qu’il a acquis.
Il ne justifie pas subir un préjudice moral, et il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie., et aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société MYCARPASSION, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MYCARPASSION, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [L] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE au jour du jugement la résolution de la vente intervenue le 30 décembre 2022 par la société MYCARPASSION à Monsieur [P] [L] d’un véhicule de marque MERCEDES modèle C 63 AMG VATH, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 63.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule à la société MYCARPASSION ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à vernir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DECLARE abusives les clauses du formulaire de décharge de responsabilité et les répute non écrites ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 6.567,09 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 63,50 euros par jour à compter du 02 janvier 2023 jusqu’au jugement au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 19.368 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [E] et Madame [O] [T] ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société MYCARPASSION à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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