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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLMY
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
DEFENDEUR(S) :
[B] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC
au nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, Société Anonyme au capital de 415.100.500 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son directeur général y domicilié.
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audiencce par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable signée le 18 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à M. [B] [X] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CLIO INITIALE [Localité 3] E-TECH 140-21 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RJA00267343062 d’un montant de 28 684 €, remboursable en 49 mois de 304,01 € hors assurance.
La livraison du véhicule est justifiée au 7 janvier 2022.
Le 30 mars 2024, la SA DIAC a résilié la location, des loyers étant impayés.
Le véhicule n’a pas été restitué, et un procès-verbal de détournement a été dressé le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité :
— de la déclarer recevable et bien fondée et la résiliation prononcée régulière,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
— que le défendeur soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de:
21 092,84 € avec intérêts au taux constractuel à compter du 13 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation et l’éventuelle forclusion de l’action.
M. [B] [X], régulièrement convoqué par acte remis à étude, ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, la SA DIAC justifie bien, outre de l’absence de forclusion, d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP avant déblocage des fonds, et du chemin de signature électronique des éléments contractuels, y compris la FIPEN. Elle justifie enfin d’une recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés :
Loyers échus impayés : 613,50 € €Indemnité de résiliation HT après déduction du prix de vente du véhicule HT, s’il venait à être restitué : 19 892,23 €Soit 20 505,73 €
M. [B] [X] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 4 septembre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [B] [X], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 € à la SA DIAC au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 20 505,73 €, arrêtée au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2025 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par
Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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