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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [H] [U], [E] [F] épouse [U] / S.A.R.L. RADENAC, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4QF
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats; Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U], né le 5 avril 1962 à [Localité 15] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître LAMY-ROUSSEAU
Madame [E] [F] épouse [U], née le 23 janvier 1960 à [Localité 10] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître LAMY-ROUSSEAU
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RADENAC, société à responsabilité limitée au capital de 40 007,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 398 433 441, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de M. [G] [C]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître CARROUE
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 juillet 2025, M. [H] [U] et Mme [E] [F] épouse [U] ont assigné :
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA – Groupama Loire Bretagne), en sa qualité d’assureur de M. [G] [C],
— la société Radenac,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Aux termes de son assignation, M. et Mme [U] sollicitent en outre de voir :
— ordonner à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de communiquer les conditions particulières et générales des contrats d’assurances RC de l’entreprise [C] en 2015 et 2023,
— ordonner à la société Radenac de communiquer ses attestations d’assurances RC en 2015 et 2025, ainsi que les conditions particulières et générales de ses contrats d’assurance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés, s’en rapportent à leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 novembre [Immatriculation 6] aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, demandent à la présente juridiction de :
— débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de communiquer les conditions particulières signées et générales des contrats d’assurance RC de l’entreprise [C] en 2015 et 2023.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, représentée, s’en rapporte à leurs conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal
— débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [U] à régler à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
Subsidiairement
Tous moyens de faits et de droit réservés, donner acte à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire,
— voir compléter la mission de l’expert de manière à ce qu’il :
* indique la date de commencement et d’ouverture de chantier
* précise la nature technique des prestations réalisées par M. [C] sur le chantier et donne son avis sur le point de savoir s’il s’agit de travaux de couverture ou d’étanchéité,
— constatant que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire a produit les justificatifs d’assurance de M. [C] pour les années 2015 et 2023, débouter M. et Mme [U] de leur demande de communication de pièces,
— laisser à la charge de M. et Mme [U] les dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
La société Radenac, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— déclarer sans objet la demande de communication de ses attestations d’assurance,
— condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11].
En 2015, ils ont entrepris la réalisation d’une extension à ossature bois, en vue d’y installer un garage et un atelier.
Pour ce faire, ils ont confié les travaux aux entreprises suivantes :
— le lot ossature bois : à la société Radenac, suivant facture du 21 juillet 2015,
— le lot couverture – bardage : à M. [G] [C], suivant factures des 2 juin et 3 juillet 2015.
M. et Mme [U] précisent que lesdites factures ont été intégralement réglées et qu’ils ont pris possession des lieux fin juillet 2015.
Les requérants font valoir que des infiltrations sont survenues dans l’extension en 2021.
Ils expliquent qu’après une mise en demeure en date du 7 novembre 2022, M. [C] s’est engagé à intervenir en reprise.
M. et Mme [U] exposent qu’ils ont subi de nouvelles infiltrations le 22 avril 2024.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de M. et Mme [U], et ce en présence de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de M.[C], lequel est décédé en 2023.
Dans le prolongement de la réunion organisée le 28 mai 2024, un procès-verbal de constatations a été établi, confirmant la réalité des entrées d’eau en couverture ; les experts présents ne se sont pas mis d’accord sur l’origine des désordres.
Par courrier du 22 novembre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire a refusé sa garantie en invoquant un défaut d’entretien ainsi qu’une exclusion de garantie.
Selon les requérants, le cabinet Saretec, mandaté par leur assureur, a souligné, lors de l’expertise amiable, un défaut de pente pouvant impliquer la charpente réalisée par la société Radenac.
M. et Mme [M] sollicitent en conséquence que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de M. [C], et de la société Radenac.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire s’oppose à cette demande en ce qu’elle est formée à son encontre, au motif que M. [C] a mis en œuvre des travaux d’étanchéité, activité qu’elle n’a pas vocation à garantir dans la mesure où l’activité déclarée lors de la souscription de sa police d’assurance est une activité de couverture.
Il ressort toutefois des attestations d’assurance produites par la défenderesse que sa police d’assurance couvre des travaux de couverture puisqu’il est mentionné «Couverture : réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage sans isolation ».
A tout le moins, il apparaît prématuré d’exclure d’ores et déjà toute garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au titre des travaux litigieux.
Il convient d’attendre l’avis d’un technicien sur la nature et l’étendue des travaux mis en œuvre par M. [C] avant d’apprécier la mise en œuvre d’une éventuelle garantie.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, en tenant compte de la demandePA -2015601959J’ai intégré sa demande de complément. Je vous laisse apprécier si c’est utile
de complément de mission formulée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Radenac et de M. [C] est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire verse aux débats les attestations d’assurance de M. [C] pour les années 2014 et 2015 et les conditions particulières de sa police d’assurance 2023.
Il apparaît néanmoins que l’exemplaire des conditions particulières communiqué ne comporte pas la signature de l’assuré, ce qui laisse subsister une incertitude sur l’application effective de ces stipulations contractuelles.
Il sera donc enjoint à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de communiquer les conditions particulières signées et les conditions générales de sa police d’assurance.
La société Radenac produit les conditions particulières de sa police d’assurance, souscrite auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2013, et les conditions particulières à compter du 1er janvier 2020, en précisant que ces dernières sont toujours applicables à ce jour.
Il convient toutefois de relever que la société Radenac ne justifie pas de l’application de ladite police d’assurance pour l’année 2025.
Il sera dès lors enjoint à la société Radenac de produire son attestation d’assurance pour l’année 2025 ainsi que les conditions générales du contrat.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; préciser la nature techniquePA
J’ai rajouté les 2 compléments de mission demandés par la CRAMA.
A valider
des prestations réalisées par M. [C] sur le chantier et donner son avis sur le point de savoir s’il s’agit de travaux de couverture ou d’étanchéité ; préciser la date d’ouverture de chantier et la date de commencement des travaux ;
* indique la date de commencement et d’ouverture de chantier
* précise la nature technique des prestations réalisées par M. [C] sur le chantier et donne son avis sur le point de savoir s’il s’agit de travaux de couverture ou d’étanchéité,
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le PV de constatations visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [U] et Mme [E] [F] épouse [U] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX09]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les conditions particulières signées et les conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. [G] [C] ;
ENJOIGNONS à la société Radenac, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance pour l’année 2025 ainsi que les conditions générales de sa police d’assurance ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [H] [U] et Mme [E] [F] épouse [U], demandeurs, aux dépens ;
DEBOUTONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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