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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 18 mars 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - URSSAF FRANCHE COMTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 18 MARS 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Mise à disposition
du 18 Mars 2026
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5ST
Suivant assignation du 29 Décembre 2025
déposée le : 30 Décembre 2025
code affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
PARTIES EN CAUSE :
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – URSSAF FRANCHE COMTE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me, [P], avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me, [V], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur, [Z], [N]
né le 30 Janvier 1998 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Jean-Luc FREY, Président, assisté de Estelle DOLARD, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu en la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sasu, [1], exerçant une activité de coiffure homme, rasage et taille de la barbe, était immatriculée au Rcs de, [Localité 5] Le Saunier depuis le 19 mars 2018.
Son dirigeant, M., [Z], [N] a procédé à la liquidation amiable de la société, au 31 décembre 2022, date déclarée de sa cessation d’activité, par ailleurs radiée le 19 mars 2023 selon enregistrement du même jour au tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier.
Le 10 mars 2023, les services de l’Urssaf procédaient à un contrôle anti-fraude de l’établissement exploité par la sasu, [1]. Ce contrôle faisait suite à plusieurs rappels infructueux au dirigeant de produire les déclarations relatives à ses personnels. Une personne, M., [H], s’y trouvait en situation de travail et réalisait alors une coupe dont il encaissait le prix. Il expliquait que l’unique salariée et responsable du salon, «, [R] », y travaillait depuis 3 ans et demi, lui-même donnait depuis 15 jours, un « coup de main » au patron, M., [N], en contrepartie d’un hébergement gratuit. Il avait déjà travaillé pour ce même patron mais n’avait jamais signé de contrat de travail ni perçu de rémunération. Aucune déclaration préalable à l’embauche ,([2]) n’avait été souscrite pour M., [H] et Mme, [R], [I] n’apparaissait sur les déclarations sociales nominatives ,([3]) que pour la période du 8 mai 2018 au 31 août 2020, aucune déclaration de ce type n’avait plus été effectuée depuis le 1er septembre 2020 par la sasu, [1]. Mme, [I] expliquait pourtant avoir été employée sans discontinuité depuis mai 2018, en Cdi en qualité de coiffeuse, effectuant 10 à 15 coupes par jours. Elle percevait régulièrement ses salaires d’environ 1300 euros nets et ses fiches de paye.
M., [N] a reconnu durant la procédure de contrôle, ne plus avoir de cabinet comptable depuis 2021 et ne plus effectuer aucune, [2], ni, [3] depuis 2020 mais avoir employé Mme, [I] (jusqu’en mars 2023, date de fermeture de l’établissement), M., [T], [E] (moins d’un an) puis M., [X], [J] qui l’a remplacé et enfin M., [G], [W], en tant qu’apprenti de 2020 à 2022, précisant que ses salariés étaient rémunérés au Smic.
Un procès verbal relevant un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était rédigé le 12 juin 2023.
L’Urssaf de, [Localité 6] a adressé le 14 juin 2023 à la sasu, [1] une lettre d’observation reconstituant, au vu des éléments recueillis lors du contrôle, l’assiette des cotisations éludées du 1er septembre 2020 au 10 mars 2023 pour Mme, [I] et M., [H] et fixant le montant des majorations de redressement.
La société ayant été dissoute de manière anticipée au 31 décembre 2022 puis radiée le 19 mars 2023, le tribunal de commerce de Lons Le Saunier a, par jugement du 6 octobre 2023, rejeté la demande de l’Urssaf tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la sasu, [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, prenant la forme d’un procès verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile, l’Urssaf comptable a fait assigner M., [Z], [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de le voir condamner à lui verser la somme de 44 543 euros au titre des impayés de cotisations et majorations pour les années 2020 à 2023. Elle réclame également la condamnation de M., [Z], [N] outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2026, l’Urssaf représentée par son conseil a repris oralement les termes de son assignation, auxquels il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, soulignant que la société dont l’activité était prétendument arrêtée au 31 décembre 2022, était toujours active dans les faits au moment du contrôle et que son dirigeant était déjà informé des poursuites dirigées contre la société qui n’avait déposé aucune déclaration depuis 2020, lorsqu’a été engagée la procédure de liquidation amiable.
M., [N] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la sasu, [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf le 10 mars 2023 et qu’en suite de l’enquête qui a suivie, un procès verbal relevant un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été rédigé le 12 juin 2023. A cette occasion les situations de travail de deux salariés ont été mises en exergue, salariés qui n’avaient fait l’objet d’aucune Dpae ni encore d’une quelconque déclaration sociale à l’Urssaf.
A plusieurs reprises déjà, avant ce contrôle, M., [N] en sa qualité de dirigeant de la sasu susvisée avait été sollicité pour régulariser la situation de ses salariés. Dans le silence de l’intéressée, une contrainte a été établie le 21 octobre 2022 par le directeur de l’Urssaf pour un montant estimé de cotisations éludées, majorations et pénalités à hauteur de 34 800,48 euros. Cette contrainte avait été signifiée le 24 octobre 2022, sans aucune réaction ou contestation de la société et de son dirigeant, lesquels demeuraient passif alors qu’un commandement aux fins de saisie vente donnant lieu à un procès verbal de saisie était signifié à la sasu le 21 février 2023.
Au vu de ces premiers éléments, l’inobservation grave et répétée des obligations sociales de la société est établi. La dette accumulée et qui s’aggravera encore, notamment par la découverte lors du contrôle d’un second salarié non déclaré, ne sera pas payée par la sasu. Cette dernière actera la date de sa dissolution bien antérieurement à sa cessation réelle d’activité, laquelle perdurait au jour du contrôle, sa principale salariée n’en ayant pas même eu connaissance avant cette dernière date. Partant, cet élément confère à cette dissolution un caractère délibérément frauduleux, étant rappelé qu’aucune comptabilité n’a été produite ni ne permet de connaître l’état réel des comptes et des actifs de la société liquidée. Les manœuvres de M., [N], dirigeant la sasu, [1], pour empêcher tout recouvrement par l’Urssaf de sa créance sont ainsi caractérisées.
La disparition de la personne morale de la sasu, [1] au jour de sa radiation fait désormais obstacle à tout paiement même partiel de ses dettes sociales, arrêtées au 31 décembre 2022 et au détriment de l’Urssaf à la somme de 44 543 euros.
Dès lors M., [N] sera déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires.
M., [N] succombant en la présente instance en supportera les entiers frais.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE M., [Z], [N] solidairement responsable avec la sasu, [1], aujourd’hui liquidée, de la somme de 44 543 euros (quarante-quatre mille cinq cent quarante-trois euros), due à l’Urssaf de Franche Comté,
DIT que M., [Z], [N] est solidairement tenu avec la sasu, [1], aujourd’hui liquidée au paiement d’une provision de ce montant entre les mains de l’Urssaf de Franche Comté,
Au besoin, l’Y CONDAMNE,
CONDAMNE M., [Z], [N] aux dépens,
CONDAMNE M., [Z], [N] à verser à l’Urssaf de Franche Comté, une indemnité de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 7], le 18 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 18 mars 2026.
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