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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03116 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZU
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [Z] veuve [Y]
née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 26],
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [H] [I] [Z] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 25]
de nationalité française,
Retraitée
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’ EURE
[24], en sa qualité de représentant de la succession de Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1932 et décédé le [Date décès 3] 1998 à [Localité 29] (27)
Service Domaine
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER, lors des débats
Madame Valérie DUFOUR, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [K] [N] veuve [Z] est décédée à [Localité 32] le [Date décès 17] 1997.
Elle a laissé pour lui succéder trois enfants issus de son union avec [W] [Z] :
— Mme [P] [O] [Z] veuve [Y] née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 25], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 14] ;
— Mme [H] [I] [Z] veuve [E], retraitée, née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 20] ;
— [C] [D] [Z] né le [Date naissance 16] 1932 à [Localité 25], et décédé le [Date décès 22] 1998 à [Localité 29].
Par ordonnance de la présidente du tribunal d’Evreux du 23 janvier 2020, le service [Adresse 28] représenté par le Directeur départemental des finances publiques de la Somme a été nommé curateur avec tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile, la succession de [C] [Z] ayant été déclarée vacante.
Aux termes de l’attestation immobilière après décès établie par Me [R] en date du 18 août 2022, l’actif successoral est composé des biens suivants :
— maison à usage d’habitation située à [Localité 27], lieudit « [Localité 30] » cadastrée section A n° [Cadastre 8] [Localité 30] pour 43 à 63 ca section A n° [Cadastre 9] [Localité 30] pour 0 à 39 ca total : 44 a 02 ca, actuellement occupée par le fils de Mme [H] [E], M. [A] [E] ;
— parcelle d’herbage sise à [Localité 27], lieudit « [Localité 30] » cadastrée sous le numéro A [Cadastre 4] [Localité 30] pour une surface de 00 ha 54 a 80 ca et section A n° [Cadastre 5] [Localité 30] surface 00 ha 24 a 65 ca pour un total de surface de 00 ha 79 a 45 ca ;
— parcelle de labour située à [Localité 27], Lieudit « [Adresse 31] ».
Les parcelles d’herbage et de labour ont fait l’objet d’une vente en 2023 avec l’accord des héritiers et des domaines.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 8 octobre 2024, Mme [Z] veuve [Y] a assigné Mme [Z] veuve [E] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désignation du notaire en charge des opérations et de licitation de la maison à usage d’habitation d’Emanville.
Le Directeur départemental des finances publiques de la Somme n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 28 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [P] [Z] veuve [Y] demande au tribunal de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [N] veuve [Z] décédée à [Localité 32] le [Date décès 17] 1997 ;
— désigner Me [R], notaire membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée des nommés [S] [X] et [B] [R], [Adresse 11] à [Localité 33] pour procéder auxdites opérations et faire les comptes entre les parties ;
Préalablement et pour y parvenir :
— voir ordonner la vente judiciaire du bien sis lieudit « La Forge » une maison à usage d’habitation et divers bâtiments cadastrés section A n°[Cadastre 8] La Forge pour 43 a 63 ca section A n°[Cadastre 6] La Forge pour 0 a 39 ca, total : 44 a 02 ca estimée à 70 000 euros à la barre du tribunal judiciaire d’Evreux sur un cahier des conditions de vente établi par Me [U], membre de la SCP [M] [U] [37] [T] [J] sur une mise à prix de 70 000 euros avec possibilité de baisse d’enchère du quart puis du tiers à défaut d’enchère ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2025, Mme [H] [Z] veuve [E] demande au tribunal de :
— prendre acte de l’accord de Mme [H] [Z] veuve [E] concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [V] [N] veuve [Z], décédée à [Localité 32] le [Date décès 17] 1997,
— prendre acte de l’accord de Mme [H] [Z] veuve [E] pour que soit désigné pour y procéder Me [R], notaire membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée : [S] [X] et [B] [R], notaire à [Adresse 34],
— débouter Madame [P] [Z] veuve [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la vente judiciaire de la maison d’habitation sise à [Localité 25],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Le tribunal constate en l’espèce l’accord des parties pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que pour la désignation de Maître [R], notaire à Le Neubourg.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner le partage judiciaire et de désigner pour y procéder Maître [R], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du même code, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis étant constitué d’un unique immeuble, maison d’habitation, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature, et une attribution moyennant paiement d’une soulte n’est pas soulevée par l’une quelconque des parties, de sorte qu’il convient, pour que chaque indivisaire soit remplie de ses droits, que le bien soit vendu. Or, la vente n’a pas pu avoir lieu amiablement tel que cela ressort des pièces versées, ce d’autant plus que le bien est actuellement occupé par M. [A] [E], le fils de Mme [Z] veuve [E], en dépit d’une sommation de quitter les lieux signifiée par huissier de justice le 28 juin 2023 et restée vaine.
Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
Cet immeuble a été évalué à 70 000 euros aux termes de l’attestation immobilière après décès dressée le 18 août 2022 par Maître [R], de sorte qu’il est justifié de procéder à une mise à prix à 70 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers, sans nouvelle publicité.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la nature du litige, le tribunal ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [P] [O] [Z] veuve [Y] née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 25], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 15], Mme [H] [I] [Z] veuve [E], retraitée, née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 21] et [C] [D] [Z] né le [Date naissance 16] 1932 à [Localité 25], et décédé le [Date décès 22] 1998 à [Localité 29] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [R], notaire membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [S] [X] et [B] [R] exerçant à [Adresse 35], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en tant que juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’Evreux, à son audience des criées du bien immobilier situé à EMANVILLE (27190), lieudit « La Forge » cadastré section A n° [Cadastre 8] La Forge pour 00 ha 43 a 63 ca, section A n° [Cadastre 9] La Forge pour 00 ha 00a 39 ca, total : 00 ha 44 a 02 ca, sur le territoire de cette commune, sur la mise à prix de 70 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers, séance tenante, sans nouvelle publicité ;
DIT que la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats associés à Evreux poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DÉSIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique à l’effet :
— d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— d’effectuer la visite des lieux ;
— d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par l’avocat poursuivant avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple ; et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [36], et un journal d’annonce légales choisi par l’avocat poursuivant,
— un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
DIT que le prix de l’adjudication sera payé entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de l’Eure, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire désigné ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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