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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKP4 – ordonnance du 07 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] née [C]
née le [Date naissance 3] 1973, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. PREDICA
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 334 028 123
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [C] et Monsieur [O] [L] ont souscrit à une assurance emprunteur auprès de la SA PRÉDICA, distribuée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE, couvrant les risques de décès, perte totale d’autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale et perte d’emploi.
Il a été diagnostiqué chez Madame [G] [C] épouse [L] une fibromyalgie et une spondylarthrite ankylosante, et un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été délivré le 14 février 2023. Madame [G] [C] épouse [L] a donc sollicité auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dans le cadre de l’assurance emprunteur, la prise en charge de mensualités du crédit immobilier.
Par courrier du 03 mars 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a convoqué Madame [G] [C] épouse [L] à une expertise médicale afin de contrôler son état de santé. À la suite de celle-ci, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a informé Madame [G] [C] épouse [L] de la fin de la prise en charge de son arrêt maladie au motif que son médecin conseil estime que son état de santé ne la rend plus inapte à exercer une quelconque activité professionnelle.
Madame [G] [C] épouse [L] a donc fait assigner, par acte du 03 novembre 2025, la SA PREDICA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 03 décembre 2025, la SA PREDICA, représentée par son conseil, a demandé au président de ce tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est dans l’intérêt de Madame [G] [C] épouse [L], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir vérifier contradictoirement si les conditions contractuellement prévues pour permettre de faire valoir ses droits sont remplies.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code
Madame [G] [C] épouse [L] e aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
[J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10] : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Madame [G] [C] épouse [L], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ;
3. Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [G] [C] épouse [L] en fonction des antécédents et doléances exprimées par elle ;
4. Dire si Madame [G] [C] épouse [L] est atteinte d’une incapacité de travail ou d’une invalidité permanente et absolue au sens du contrat de prévoyance qui lie les parties ;
5. Dire si elle se trouve, et dans l’affirmative, depuis quelle date, dans un état de dépendance au sens du même contrat ;
6. Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les symptômes de l’arrêt maladie de Madame [G] [C] épouse [L] sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant, la pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
7. Dire si l’état de santé actuel de Madame [G] [C] épouse [L] la rend capable d’exercer une quelconque activité professionnelle ou habituelle non professionnelle, même à temps partiel, au sens du contrat d’assurance litigieux ;
8. Préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que Madame [G] [C] épouse [L] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 7] ;
CONDAMNE Madame [G] [C] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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