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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 24/10906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le :
Me FLACHET
Me ANGER
LRAR aux parties
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/10906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF4
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B517
DEFENDERESSE
Madame [J] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille ANGER de la SELARL BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0989
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 24 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [X] [L] et [J] [O] [D] et portant sur un appartement situé, [Adresse 2]) ;
Vu le renvoi de l’affaire le 15 octobre 2024 au 17 décembre 2024, à l’occasion duquel il a été mis au débat l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de la demande en partage d’une indivision existant entre anciens partenaires de [5], au profit du juge aux affaires familiales, ceci au regard de l’article L213-3-2° du code de l’organisation judiciaire et il a été sollicité les observations des parties à ce sujet ;
Vu le nouveau renvoi de l’affaire le 17 décembre 2024 à l’audience du 7 janvier 2025, aux mêmes fins ;
Vu les observations d'[X] [L] formées par conclusions en date du 27 décembre 2024, aux termes desquelles celui-ci indique solliciter la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 755 et 82 du code de procédure civile, et donc de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les observations de [J] [O] [D] formées par conclusions en date du 6 janvier 2025 aux termes desquelles elle sollicite de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du partage des intérêts patrimoniaux des parties, anciens partenaires de [5], de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris est valablement saisi du partage des intérêts patrimoniaux des parties, et par lesquelles elle forme à titre subsidiaire si la juridiction retenait sa compétence différentes demandes relatives au fond ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en partage est une demande en partage des intérêts patrimoniaux d’anciens partenaires de [5], de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Il sera aussi rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Ainsi, il n’y a pas lieu de constater « CONSTATER que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS section 1 – cabinet 3 (RG définitif 24/39242) est valablement saisi pour connaître du partage des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires de [5], Monsieur [L] et de Madame [O] [S] ; » de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement à cet égard, étant par ailleurs observé que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur la validité d’une saisine dans le cadre d’une autre instance.
Il sera uniquement rappelé au dispositif, aux fins de simplifier l’orientation de ce dossier dans le service auquel il est transmis, l’existence d’une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Paris au profit du juge aux affaires familiales de Paris ;
DIT que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au juge aux affaires familiales de [Localité 6] ;
CONSTATE que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’une instance a été introduite devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris section 1- cabinet 3 (RG 24/39242) aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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