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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 12 juin 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 JUIN 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MP
NAC : 30B
Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, par ordonnances réputé contradictoire, et premier ressort :
ENTRE :
S.C.I. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 845 150
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.R.L. [K] [P]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 301 852 927
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse
Non comparante, ni représentée
S.C.P. [F]
es qualité de liquidateur de la SARL [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP,
es qualité de liquidateur de la SARL [K] [P]
prise en la personne de Me [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Parties intervenantes
Non comparantes, ni représentées
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le 17 juin 2026 avancée au 12 juin 2026 ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, la sci [X] représentée par sa mandataire a donné à bail commercial à la sarl [K] [P] des locaux à usage de magasin, réserve, bureau, WC, local dans la cour, réserve et cave en sous-sol, sis [Adresse 2] à 39 000 Lons-Le-Saunier, moyennant un loyer annuel révisable brut hors charges de 8231,04 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois par mensualité de 685,92 euros ht.
Le contrat de bail contenait notamment une clause résolutoire produisant effet un mois après un commandement de payer un arriéré locatif demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la sci [X] a fait délivrer à sa locataire, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail au regard d’impayés locatifs hors frais d’acte d’un montant de 2758,80 euros, à l’échéance de septembre 2025 comprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la sci [X] a fait assigner la sarl [K] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Par jugement du tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier du 5 décembre 2025, la liquidation judiciaire simplifiée de la sarl [K] [P] a été prononcée et la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F] a été désignée mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la scp [F] a été assignée devant le présent juge aux mêmes fins que la société en liquidation.
Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la Sci [X] à s’expliquer sur l’absence d’appel à la cause de la selarl Mj Juralp prise en la personne de Me [I] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la sarl [K] [P].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la selarl Mj Juralp a été assignée devant le présent juge aux mêmes fins que la société en liquidation pour l’audience du 15 avril 2026.
À l’audience du 20 mai 2026, la sci [X], représentée par son conseil a repris les termes de ses assignations.
Elle demande au juge des référés de :
— Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 16 juin 2023, par acquisition de la clause résolutoire qu’il contenait ;
— Ordonner en conséquence l’évacuation corps et biens des lieux loués et le cas échéant, l’expulsion de la sarl [K] [P] ainsi que tout occupant de son chef des lieux précédemment loués, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner la sarl [K] [P] à lui payer une provision de 3573,02 euros à valoir sur les arriérés de paiements des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner la sarl [K] [P] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle et de provisions sur charges d’un montant de 814,22 euros ;
— Condamner la sarl [K] [P] outre au paiement des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées, la scp [F], la sarl [K] [P] et la selarl Mj Juralp n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI
En premier lieu et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l’instance introduite par assignations des 20 novembre et 24 décembre 2025 puis encore du 18 mars 2026.
En second lieu il convient de mettre hors de cause la Scp [F] qui ne dispose d’aucun mandat pour représenter la sarl [K] [P] en liquidation.
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail commercial conclu entre les parties stipule qu’il sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Le bailleur ayant fait délivrer le 16 septembre 2025 à la sarl [K] [P], un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail au regard d’impayés locatifs portant sur la somme de 2758,80 euros en principal. La locataire ne justifiant d’aucun paiement libératoire de sa dette dans le délai d’un mois qui a suivi ni d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte, le juge des référés ne peut que constater que les effets de la clause résolutoire du bail ont été acquis à la date du 16 octobre 2025, date à laquelle le bail est résilié de plein droit.
Partant et depuis cette date, la sarl [K] [P] est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la sci [X]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.
Toutefois la sarl [K] [P] ayant été placée en liquidation judiciaire en date du 5 décembre 2025, la demande tendant au paiement d’un arriéré locatif antérieur à cette date ne peut plus être accueillie et la fixation d’une créance à ce titre relève d’un débat au fond qui échappe à la compétence du présent juge.
Cependant depuis la résiliation du bail, la sarl [K] [P], rerésentée par son mandataire liquidateur la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer provisionnellement à la somme mensuelle de 814,22 euros, montant de la dernière échéance locative avant le commandement de payer. La sarl [K] [P] représentée par la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F], sera condamnée au paiement de cette provision mensuelle à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux précédemment loués.
Sur les demandes accessoires
La sarl [K] [P], en liquidation, qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la sci [X] la somme de 400 euros telle que réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent,
RECEVONS l’intervention forcée de la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F] MJ JURALP ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [K] [P] à la présente instance ;
METTONS hors de cause la SCP [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [K] [P] à la présente instance ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant la sci [X] à la sarl [K] [P] depuis le 16 juin 2023, à la date 16 octobre 2025,
DISONS que la sarl [K] [P] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués et la CONDAMNONS à les évacuer de corps et biens ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire de sa part dans les quinze jours suivant un commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, l’expulsion de la sarl [K] [P], représentée par la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F], et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 6] et ce, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la sarl [K] [P], représentée par la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F], à verser par provision à la sci [X], en deniers ou quittances valables, une somme mensuelle de 814,22 euros (huit cent quatorze euros et 22 centimes) à valoir sur l’indemnité d’occupation courant à compter du 5 décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux précédemment loués, matérialisée par la remise de clés entre les mains de la bailleresse ou de son représentant,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la sarl [K] [P], représentée par la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F], aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la sarl [K] [P], représentée par la selarl Mj Juralp, prise en la personne de Me [I] [F], à payer à la sci [X] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026
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